Rapport explicatif
Consultation 2006/117: Révision de l'ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) · 26 pages
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Investigations préalables: L’OFEV estime, après enquête auprès des cantons qu’environ 13000 sites pollués doivent faire l’objet d’investigations. Plus de 3000 investigations préalables ont déjà été réalisées, tandis que 2600 autres ont été ordonnées par les cantons ou commandées par des détenteurs de sites.
Assainissements: Environ 200 sites contaminés ont été assainis jusqu’ici. Différentes méthodes ont été combinées dans la plupart des cas. Les mesures mises en œuvre ont essentiellement visé à éliminer les polluants (décontamination). Un tiers des décontaminations a revêtu la forme classique de l’excavation suivie du dépôt sur un autre site (« dig and dump »). Grâce aux indemnités octroyées en vertu de l’OTAS, la Confédération entend favoriser des solutions plus durables.
Coût: On estime que le traitement des sites contaminés a coûté 700 millions de francs jusqu’ici, dont 38,5 millions ont déjà été financés en vertu de l’OTAS.
Conclusion: Après huit ans d’exécution de l’ordonnance sur les sites contaminés, l’essentiel des travaux d’élaboration des cadastres a été mené à bien, 25 % des investigations ont été effectuées ou sont en cours et 5 % des assainissements ont été achevés.
3. Bases légales de la révision
Une révision complète de l’OTAS a été nécessaire suite aux modifications apportées le 16 décembre 2005 à la loi sur la protection de l’environnement par l’Assemblée fédérale de la Confédération helvétique et qui se réfèrent à une initiative parlementaire de l’ancien Conseiller national Peter Baumberger de 1998. Cette révision porte notamment sur les indemnités, car l’art. 32e LPE « Taxe destinée au financement des mesures » a élargi considérablement le droit à des indemnités tirées du fonds pour l’assainissement des sites contaminés.
Aperçu des modifications de la LPE
Obligation d’assainir (art. 32c LPE)
• Les cantons ont la possibilité de réaliser eux-mêmes des investigations, des surveillances ou des assainissements en cas de danger immédiat ou lorsque celui qui est tenu d’y procéder ne peut pas ou ne veut pas les réaliser lui-même (exécution par substitution).
Prise en charge des frais (art. 32d LPE)
• Celui qui est à l’origine de mesures nécessaires assume tous les frais d’investigation, de surveillance ou d’assainissement du site pollué.
• Celui qui n’est impliqué qu’en tant que perturbateur par situation n’assume pas de frais s’il n’a pas pu avoir connaissance de la situation lorsqu’il a acheté l’immeuble.
• La collectivité publique prend en charge les coûts de défaillance.
• Toute personne impliquée peut demander une décision sur la répartition des coûts.
• S’il s’avère qu’un site inscrit au cadastre ou susceptible de l’être n’est pas pollué, la collectivité publique prend à sa charge les frais d’investigation.
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