Rapport explicatif
Consultation 2006/124: Modification de l'ordonnance sur les épizooties: diarrhée virale bovine et fièvre catarrhale du mouton (bluetongue) · 9 pages
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être testés. Seuls les bovins d’exploitations qui ne font que de l’engraissement peuvent être dispensés de cette obligation de test, parce que ces bovins sont conduits directement à l’abattoir et ne peuvent donc pas infecter d’autres troupeaux. Un bovin déplacé vers un marché public de bétail de boucherie, puis vers l'abattoir, n'est pas considéré comme "conduit directement à l'abattoir".
Pendant toute la durée des tests, aucun bovin ne peut quitter l’exploitation - sauf pour être conduit directement à l’abattoir - ni y être admis. Lorsque les examens de la phase initiale sont terminés, tous les bovins infectés doivent être abattus.
Al. 4
Il est interdit d’introduire des bovins non encore testés dans des unités d'élevage de bovins déjà examinés. C’est pourquoi tout commerce d’animaux est interdit entre les exploitations qui ont commencé à combattre la BVD et celles qui n’ont pas encore amorcé la lutte contre cette maladie.
Al. 5
Les vaches non gravides ne peuvent être déplacées vers d’autres exploitations qu’au terme de la phase initiale. Les animaux en gestation, en revanche, restent soumis à l’interdiction de déplacement. En d’autres termes, ils ne peuvent être transportés dans une autre exploitation même en cas de résultat négatif au test de dépistage, sauf pour être conduits à l’abattoir. On ne peut en effet exclure que ces vaches portent en elles un veau infecté. L’interdiction de déplacement n’est levée qu’après la naissance du veau.
Al. 6
Durant la phase secondaire, tous les veaux nouveau-nés et tous les avortons doivent être testés.
Al. 7
L’examen des veaux peut être réalisé à partir d’un échantillon de peau. Le prélèvement cutané peut être effectué lors de la pose de la marque auriculaire. Toute confusion d’échantillons est exclue grâce à une spécification technique : la marque auriculaire est munie d’un tube à échantillon à usage unique.
Al. 8
Si un animal infecté est découvert lors de ces analyses, la phase secondaire doit être répétée. En d’autres termes, toutes les vaches gestantes au moment de ce diagnostic doivent être frappées d’une interdiction de déplacement, car leurs embryons peuvent être infectés et devenir eux-mêmes des porteurs du virus.
Cette interdiction de déplacement ne peut être contournée que si la vache gestante a été isolée du reste du troupeau avant la mise bas du veau et si des mesures d’hygiène spéciales ont été prises. Une telle dérogation doit être autorisée expressément par le vétérinaire cantonal, car le respect des exigences spéciales relatives à l’isolement des animaux doit être vérifié au cas par cas.
Al. 9
Pour permettre une mise en oeuvre uniforme du programme d’éradication, il est nécessaire de définir dans le détail, dans des directives de caractère technique, les exceptions à l’obligation de tester les animaux et les différentes interdictions.
Al. 10
Les cantons verseront également durant le programme une indemnité de Fr. 300.- par animal.