Rapport explicatif

Consultation 2006/124: Modification de l'ordonnance sur les épizooties: diarrhée virale bovine et fièvre catarrhale du mouton (bluetongue) · 9 pages

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aussi une condition d’une éradication efficace, puisqu’un contournement de l’interdiction de déplacement pourrait conduire à la propagation de l’épizootie à d’autres exploitations. Les cantons (plus précisément les vétérinaires cantonaux) sont chargés de l’application des mesures d’éradication de la BVD. Ils doivent par conséquent communiquer directement au gérant de la banque de données les données relatives aux statuts BVD de l’animal et de son exploitation.

Les statuts BVD qu'il est prévu d'enregistrer dans la banque de données sur le trafic des animaux sont les suivants:

a. pour une unité d'élevage:

- exclusivement consacrée à l'engrais (dispensée du programme d'éradication)

- n'a pas commencé le programme d'éradication

- sous séquestre de premier degré (phase initiale)

- séquestre sur certains animaux seulement (phase secondaire)

- indemne de BVD

b. pour un animal:

- animal à l'engrais provenant d'un troupeau exclusivement consacré à l'engrais (animaux conduits directement à l'abattoir)

- interdiction de déplacement (cession pour l'abattage direct uniquement)

- peut être mis dans le commerce sans restriction

Art. 4, al. 1, let. gbis, et al. 2

L’épidémiologie spéciale de la BVD a pour conséquence qu’il sera interdit après la première phase d’éradication de déplacer des vaches portantes dans une autre exploitation même après un résultat d’analyse négatif (absence de virus), car il est possible qu’elles donnent naissance à un veau infecté, lequel propagera à son tour l’épizootie.

La quantité d’animaux à tester au cours des deux premières phases d’éradication et la détermination du caractère commercialisable de chaque animal en fonction de son statut de gestation occasionnera un important surcroît de travail aux autorités d’exécution. Les données sur la gravidité doivent par conséquent être disponibles sous forme électronique. Elles doivent être communiquées au gérant de la BDTA soit par l’éleveur lui-même soit par les organisations d’insémination ou d’élevage, qui disposent déjà de ces informations en version électronique.

Art. 5

Seules les données relatives aux saillies et à l’insémination artificielle des bovins doivent être relevées.

Art. 6, al. 1, art. 8, al. 3 et 4, art. 9, al. 1

Le statut BVD de chaque animal et de l’exploitation est une caractéristique qui doit être accessible à tout un chacun. Cet accessibilité fera de la BDTA un système d’information actuel et familier aux éleveurs et aux commerçants et garantira la circulation instantanée de l’information.

En revanche, les données relatives aux saillies et à l’insémination artificielle ne doivent être accessibles qu’aux autorités, afin de leur permettre de remplir leurs missions. De plus, les organisations d’élevage pourront consulter les données concernant les exploitations de leurs membres et les éleveurs les données concernant leurs animaux.