Rapport explicatif
Consultation 2006/16: Modification de l'article 86 de la Constitution fédérale et création d'un financement spécial en faveur du transport aérien · 8 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif
affecté à l’aviation. Force est néanmoins de constater qu’une utilisation de tels produits (vignette autoroutière et impôt sur les huiles minérales autres que les carburants d’aviation) en faveur du transport aérien ne se justifie pas. Cette variante n’aurait également aucune incidence sur le budget de la Confédération.
La pesée des avantages et des inconvénients de chaque variante plaide clairement en faveur de la variante 2. Elle est conforme à la conception de l’article 86 Cst. et n’aurait aucune incidence sur le compte financier de la Confédération. L’article 86, alinéa 2bisCst. affectera dorénavant le produit de l’impôt à la consommation grevant les carburants d’aviation au financement de la protection de l’environnement, des mesures de sûreté ainsi que des mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité aérienne. Ce faisant, on opère une distinction entre les carburants d’aviation et les autres carburants; l’article 86 alinéa 3 Cst. devra donc être adapté en conséquence. Par analogie avec la clé de répartition utilisée pour le trafic routier, la moitié du produit de l’impôt sur la consommation devra faire l’objet d’une affectation obligatoire. Le produit de la surtaxe est aujourd’hui intégralement affecté à la route. Or, avec une affectation en faveur de l’aviation, ce produit devra être réparti. La surtaxe de l’impôt à la consommation sur les carburants d’aviation sera attribuée intégralement au transport aérien. C’est pourquoi il n’a pas été nécessaire de modifier la teneur de l’art. 86, al. 4 Cst.
Les parties suivantes abordent les mesures en faveur de la protection de l’environnement, de la sûreté et de la sécurité. Elles présentent sommairement les mesures entrant en ligne de compte et les milieux susceptibles de bénéficier des moyens financiers. Les détails devront être réglés dans la loi fédérale concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin)5 ou bien dans une loi spéciale. Le versement des sommes incomberait à l’OFAC qui remplirait la fonction d’administrateur du financement spécial du transport aérien.
Dans son rapport sur la politique aéronautique de la Suisse mentionné en introduction, le Conseil fédéral a clairement manifesté sa volonté de promouvoir la compétitivité de l’aviation suisse. L’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (Accord aérien Suisse-CE) proscrit toute aide d’Etat qui fausserait ou menacerait de fausser la concurrence. L’OMC impose également des règles analogues. Les mesures proposées visent uniquement à atténuer l’évident handicap en termes de compétitivité dont souffre la Suisse vis-à-vis des autres pays. Elles ne contreviennent cependant ni à l’acquis communautaire, ni aux règles de l’OMC.
Mesures de protection de l’environnement
Le trafic aérien génère d’importantes nuisances sonores. En l’an 2000, après des décennies d’évaluation des mesures d’aménagement du territoire sur la base des zones de bruit, le Conseil fédéral a défini les valeurs limites d’exposition au bruit des aéroports, indispensables pour garantir un aménagement du territoire responsable. Au printemps 2001, le Conseil fédéral a fixé de manière définitive, dans une annexe à l’ordonnance sur la protection contre le bruit, les valeurs limites d’exposition (OPB, RS 814.41). Pour ce faire, il a dû tenir compte des principes d’un arrêt du Tribunal fédéral du 8 décembre 2000. Les valeurs limites
d’exposition comprennent des valeurs de planification, des valeurs limites d’immission et des valeurs d’alarme. Lorsque les valeurs limites d’immission sont dépassées par des installations fixes comme les aérodromes, il existe une obligation de principe de procéder à
l’assainissement de ces installations dans les meilleurs délais. S’il n’est pas possible de procéder à cet assainissement, des allégements peuvent être accordés aux aérodromes. Dans ce cas, on protégera les locaux sensibles au bruit par des mesures d’isolation acoustique telles que les fenêtres anti-bruit. Selon le cas, les propriétaires fonciers concernés pourront prétendre à des indemnités du fait d’une expropriation formelle et matérielle.
5 RS 725.116.2