Rapport explicatif
Consultation 2006/23: Révision partielle de l'ordonnance sur la radioprotection, de l'ordonnance sur la formation en radioprotection et de l'ordonnance sur la dosimétrie · 6 pages
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2.1.3 Article 9 Conditions
L’ordonnance règle, notamment dans les annexes, les conditions de la reconnaissance d’un cycle de formation et non celles pour la reconnaissance d’une formation individuelle. Afin d’éviter les doutes d’interprétation, la référence aux personnes est biffée.
2.1.4 Article 11 Certificat
al. 1 : pour pouvoir identifier clairement une personne, d’autres mentions sont nécessaires sur le certificat ; celles-ci sont précisées à la let. d.
al. 3 : dans l’al. 3 en vigueur figure encore un renvoi à l’ancienne loi du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle. Cette référence est remplacée par la mention de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle.
2.1.5 Article 12 Cas particuliers
Dans le cadre de la révision en cours, l’art. 15 ORaP doit être complété par un alinéa supplémentaire, ce qui nécessite un renvoi explicite à l’art. 15, al. 1
Dans le cadre du programme d'abandon de tâches, le contrôle de la qualité des formations selon l’al. 2 doit être flexibilisé. Un contrôle en cas de besoin doit remplacer les contrôles périodiques. Il faut renoncer à l’établissement de rapports aux cantons, à l'OFFT et à la CRS. La mise en œuvre de ces tâches demanderait en effet beaucoup de temps et cette exigence ne pourrait être remplie au vu des ressources actuelles. La vérification de la qualité d’une formation a lieu, en règle générale, au sein de commissions communes de sorte que l’information circule entre les institutions compétentes.