Rapport explicatif

Consultation 2006/23: Révision partielle de l'ordonnance sur la radioprotection, de l'ordonnance sur la formation en radioprotection et de l'ordonnance sur la dosimétrie · 6 pages

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2.2 Commentaires des annexes

2.2.1 Annexe 1

A la demande de la FMH et sur la base des expériences réalisées, la formation en radioprotection des médecins pour les applications diagnostiques selon l’art. 11 ORaP doit être réorganisée. On renonce ainsi à faire la distinction entre les formations visant à acquérir les qualifications techniques et celles pour l’acquisition de la qualité d’expert. A l’avenir, la formation en radioprotection devra englober aussi bien la qualité d’expert que les qualifications techniques. Les applications diagnostiques peuvent être subdivisées en deux catégories : les applications radiologiques classiques, d'une part, et les applications assistées par radioscopie et de type interventionnel, d'autre part. La plupart des domaines ne se concentrent en effet que sur une des deux applications. Pour mieux répondre aux besoins spécifiques, des formations différentes doivent être mises en place : les unes pour la radiologie conventionnelle, les autres pour les applications assistées par radioscopie et de type interventionnel. Ces adaptations impliquent les modifications suivantes dans l’annexe 1 :

• Le but de la formation « Qualifications techniques pour les applications à dose intensive et de type interventionnel » dans le tableau de l'annexe 1 au chiffre 3 est supprimé.

• La formation 1.1 « Examens à dose intensive et de type interventionnel » pour l’obtention des qualifications techniques est biffée du tableau 1A.

• Deux formations pour l’acquisition de la qualité d'expert apparaissent dans le tableau 1B : 1.1 Applications diagnostiques classiques et 1.4 Applications assistées par radioscopie et de type interventionnel. Pour ces formations quelques contenus actuels sont supprimés, donc le nombre total d’heures de cours recommandées est réduit et passe de 40 à 32 leçons.

La dénomination professionnelle « praticiens dentaires » disparaît pour être remplacée par « dentiste avec approbation cantonale ». L’exercice indépendant de cette profession est limité au canton d’Appenzell Rhodes Extérieures. A l’avenir, les dentistes avec approbation cantonale devront être traités de la même manière, en ce qui concerne la radioprotection, que les dentistes titulaires d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme étranger équivalent et devront suivre la même formation pour l’obtention de la qualité d’expert. La formation 5 « Praticiens dentaires » est donc supprimée des tableaux 1A et 1B.

Le tableau de l’annexe 1 mentionne au ch. 3 les conditions minimales auxquelles le reste du personnel médical doit satisfaire avant de commencer une formation visant à acquérir les qualifications techniques pour la prise de clichés radiologiques du thorax et des extrémités : une formation professionnelle dans le domaine médical sanctionnée par un diplôme dans le domaine médical, comme infirmier ou laborantin médical, est exigée. Or cette disposition néglige la prise en compte des connaissances ainsi que des compétences acquises en dehors d’un cycle de formation et se révèle donc inappropriée dans la pratique. En conséquence, les conditions minimales ont été complétées par le passage « ou une formation équivalente ».

Jusqu’ici, la condition minimale requise pour les assistants médicaux avant de commencer une formation visant à acquérir les qualifications pour la technique radiologique conventionnelle élargie était, entre autres, une année d’activité pratique en radiologie. La suppression de cette disposition ouvre la possibilité d’intégrer la formation correspondante dans la formation professionnelle des assistants médicaux.