Rapport explicatif
Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 86 pages
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Al. 4
Cette disposition est transférée dans un article autonome (cf. art. 13b), puisqu’elle doit s’appliquer aux différends surgissant entre autorités tenues de renseigner en vertu de l’art. 13a aussi bien que de l’art. 13. En outre, elle doit être adaptée au fait que ces devoirs de renseigner s'étendent dorénavant à d'autres autorités ou organismes que les autorités administratives ou les organes de poursuite pénale déjà mentionnés à l’art. 13, ce qui nécessite une révision du régime du règlement des différends.
2.7 Art. 13a Devoir spécifique de renseigner incombant aux autorités
Le projet de loi sera adapté à la révision partielle de la LMSI concernant la propagande incitant à la violence et la violence lors de manifestations sportives (modification du 24 mars 2006; LMSI I) au terme de la procédure de consultation. Cette révision a été approuvée par le Parlement mais n'est pas encore entrée en vigueur.
Comme nous l’avons dit précédemment, cette disposition introduit un nouveau devoir de renseigner. Elle constitue, par rapport à l’art. 13, une règle spéciale, qui est à la fois plus étroite, puisqu’elle ne vise que certains des domaines d’application de la LMSI (comp. l’al. 1 avec l’art. 2, al. 1 et 2, LMSI), et plus large, puisqu’elle vise toutes les autorités de la Confédération et des cantons ainsi que les organisations et établissements accomplissant des tâches de service public.
Al. 1
Cet alinéa circonscrit le devoir de renseigner à certains types de menaces (cf. let. a à c). Il s’agit de celles qui, de par leur gravité, sont le plus susceptibles de mettre en danger les valeurs fondamentales de notre pays. En d’autres termes, ce sont les menaces propres à mettre en cause l’existence ou le fonctionnement même de l’Etat en s’attaquant à ses institutions parlementaires, judiciaires ou gouvernementales, à miner son système démocratique en entravant l’exercice des droits populaires ou à paralyser le régime libéral en intimidant la population et en la poussant à des réflexes sécuritaires. Constituent, à notre avis, de telles menaces le terrorisme, le service de renseignements politiques ou militaires prohibé et le commerce illicite d’armes et de substances radioactives ainsi que le transfert illégal de technologie.
Cette disposition oblige en principe toutes les autorités et unités administratives de la Confédération et des cantons à fournir des renseignements. A titre d’exemple, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) fait partie des unités administratives de la Confédération. Par unités administratives des cantons, on entend aussi celles des communes. Les organisations qui accomplissent des tâches de service public sont aussi tenues de fournir des renseignements. En vertu de l'art. 2, al. 4, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du
gouvernement et de l’administration (LOGA; RS 172.010), il s'agit d'organisations de droit public ou privé qui sont extérieures à l’administration fédérale, auxquelles sont confiées des tâches administratives. Pour des raisons pratiques toutefois, il n'est pas possible d'établir dans la loi une liste des organisations concernées. Une telle liste serait trop rigide et inappropriée aux circonstances, compte tenu des changements