Rapport explicatif
Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 86 pages
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2.9 Art. 13c Devoir de renseigner incombant aux transporteurs commerciaux
Cette disposition introduit un devoir de renseigner, comparable à celui prévu à l’art.13a, mais qui vise non pas des autorités ou des organisations accomplissant des tâches de service public, mais des entreprises commerciales fournissant des prestations dans le domaine des transports. Comme celui de l’art. 13a, ce nouveau devoir de renseigner incombant aux transporteurs commerciaux ne porte que sur certains types de menaces (terrorisme, service de renseignements politiques ou militaires prohibés, commerce illicite d’armes et de substances radioactives, transfert illégal de technologie).
Sont visés les transporteurs privés, tels que les entreprises de taxi, les compagnies aériennes, les entreprises de location de véhicules, les entreprises de chemins de fer privés, les transporteurs routiers, etc.
Quant aux types de données qui doivent être fournies sur demande, il s’agit de celles que les transporteurs recueillent déjà maintenant pour leurs propres besoins. En d’autres termes, cette disposition n’introduit pas l’obligation pour eux de recueillir des donnés supplémentaires. La fourniture de ces données existantes n’impliquant pas d’efforts particuliers pour le transporteur, la loi ne prévoit pas l’obligation, pour les organes de sûreté, d’indemniser le transporteur pour des frais éventuels.
Enfin l’expression "dans un cas particulier" signifie, ici encore, que le transporteur n’est tenu de fournir un renseignement que dans un cas concret et sur la base d’une demande précise que lui adressent l’office fédéral ou les organes de sûreté cantonaux agissant pour son compte ; voir déjà le commentaire de l’art. 13a, al.1.
Intérêt public et proportionnalité
Conformément à l'art. 14, al. 2, let. b, LMSI, les organes de sûreté peuvent demander des renseignements pour exécuter leurs tâches. S'ils s'adressent pour cela à des particuliers (des personnes physiques ou morales), ils sont souvent confrontés à des refus de fournir les renseignements requis, les particuliers invoquant alors la législation sur la protection des données. Pour surmonter cet obstacle, nous proposons d'introduire un devoir de renseigner visant les transporteurs commerciaux. Ce devoir de renseigner constitue, d’une part, une intrusion dans la sphère professionnelle du transporteur et, d’autre part, une atteinte à la sphère privée de la personne qui est ainsi observée. Il s'agit donc de voir si cette atteinte est proportionnée aux intérêts publics qui sont en jeu. A cet égard, il faut relever que, pour les organes de sûreté, l’accès à des informations que peuvent détenir les transporteurs revêt souvent un caractère déterminant pour prendre la mesure d’une menace potentielle et déceler son degré de vraisemblance: par exemple, l’identification des déplacements de certaines personnes ou de certains biens, l’observation de la fréquence de tels déplacements, la mise en relation de certains déplacements sont autant d’informations qui permettent aux organes de sûreté de vérifier ou d’infirmer certains indices concrets qu'ils possèdent déjà. On ne saurait donc nier que l'accès à ce type d’informations constitue une mesure adéquate et nécessaire à l'accomplissement des tâches de prévention de l'office fédéral.
Quant au caractère proportionné de l'atteinte, même s'il est difficile à établir de manière abstraite, nous considérons que les éléments suivants doivent être pris en considération: en ce qui concerne le transporteur, on peut admettre, dès lors qu’il