Rapport explicatif

Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 86 pages

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rapides qui peuvent intervenir dans ce domaine. C’est pourquoi nous proposons de renoncer à énumérer ces organisations dans la présente loi et d’introduire une

délégation en faveur du Conseil fédéral (voir l’al. 2).

L’expression "dans un cas particulier" exprime l’idée que les autorités et organisations tenues de renseigner ne sont pas obligées de fournir des renseignements de manière périodique, quasi automatique ou standardisée. Il s’agit, au contraire, d’un devoir de renseigner dans un cas concret et sur la base d’une demande précise que leur adresse l’office fédéral ou les organes de sûreté cantonaux agissant pour son compte.

Le destinataire des renseignements obtenus auprès des différentes autorités et organisations est l’office fédéral. Toutefois, conformément au système adopté pour l’ensemble de la loi (cf. art. 7, al. 1, 13, al. 1, 14, al. 1), les autorités désignées par les cantons pour accomplir les tâches de sûreté, en d’autres termes les organes de sûreté des cantons, peuvent agir pour le compte de la Confédération et récolter directement les renseignements auprès des autorités et organisations tenues de renseigner, puis les transmettre à l’office fédéral. S’il surgit un différend au sujet d’une obligation de renseigner, celui-ci opposera cette autorité ou cette organisation à l’office fédéral et non à l’autorité cantonale qui aura recueilli le renseignement pour le compte de la Confédération (cf. aussi art. 13b).

La sécurité des experts du Pool d'experts suisse pour la promotion civile de la paix et des collaborateurs mis à la disposition d'organisations humanitaires ou œuvrant pour les droits de l'homme doit être garantie pendant les missions qu'ils effectuent à l'étranger. Il faut aussi tenir compte de façon appropriée des éventuelles clauses de confidentialité, des codes de conduite et des procédures d'opération permanentes. Les circonstances liées à chaque cas sont déterminantes.

Al. 2

Pour des raisons évidentes liées à la primauté du droit, il n’appartient pas aux organes de sûreté de déterminer eux-mêmes quelles organisations sont tenues par un devoir de renseigner. Il incombe par conséquent au Conseil fédéral de désigner chacune des organisations tenues de renseigner par voie d'ordonnance.

Al. 3

Les services mentionnés aux al. 1 et 2 sont aussi autorisés à communiquer spontanément aux autorités chargées de la protection de l'Etat de la Confédération et des cantons les faits pour lesquels ils supposent qu'ils pourraient être liés au terrorisme, au service de renseignements politiques ou militaires prohibé, au commerce illicite d'armes et de substances radioactives, et au transfert illégal de technologie. Les services mentionnés aux al. 1 et 2 sont ainsi libérés de toute accusation de violation du secret de fonction. Pour reprendre l'exemple cité précédemment, cette disposition permettra au MROS (voir commentaires de l’al. 1) de communiquer spontanément des informations aux organes de sûreté. Cela dit, il n'existe aucun devoir de fournir systématiquement des renseignements.

Intérêt public et proportionnalité

Comme nous l’avons déjà dit précédemment, l’art. 13a entend transposer définitivement dans la loi la règle de l’art. 13, al. 3, qui permet au Conseil fédéral d’étendre, "pour une période limitée", le devoir de renseigner à d’autres autorités que