Rapport explicatif

Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 86 pages

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2. Commentaire des articles

2.1 Structure générale

L’introduction de moyens spéciaux de recherche d'informations obéissant à des règles distinctes de celles qui prévalent pour le régime ordinaire actuel se traduit, au niveau des subdivisions de la loi, par l’introduction d’un chapitre nouveau, décomposé en deux sections: la première définissant les conditions générales applicables aux nouveaux moyens et la seconde décrivant les différents moyens spéciaux de recherche d'informations et leurs modalités d’exécution. Cette présentation a des conséquences sur la structure générale de la loi; elle rend nécessaire l’élévation des sections actuelles au rang de chapitres.

2.2 Art. 2, al. 4, let. bbis et bter

L’al. 4 énumère exhaustivement ce qu’il faut entendre par mesures préventives au sens de la LMSI. Il s’agit donc de compléter cette énumération pour tenir compte de l’introduction des nouveaux moyens spéciaux de recherche d'informations (let. bbis), réglés dans le chapitre 3a, et de celle des interdictions d'activités (let. bter), réglées dans le chapitre 3b.

2.3 Art. 7, al. 2, 3e phrase

Conformément à l'art. 7, al. 2, LMSI, les cantons accomplissent de manière indépendante les tâches définies par la présente loi. Si plusieurs cantons doivent coopérer ou s’il y a péril en la demeure, l’office fédéral peut prendre la direction des opérations. Cette compétence doit être complétée de manière à permettre à l'office fédéral d'assumer la coordination de l'échange d'informations si cela facilite de manière significative le travail de la Confédération et des cantons. L'office fédéral doit donc garantir une coordination dans l'échange des informations entre les unités administratives (cantonales), qui conservent leurs compétences originelles. La notion de coordination indique que la mesure revêt essentiellement un caractère de coopération. Par ailleurs, le critère de l'importance significative montre clairement que l'échange réciproque d'informations doit présenter de nets avantages. Autrement dit, il faut que la coordination assurée par l’office fédéral soit à même d’apporter une amélioration substantielle de l’information pour tous les organes concernés. Enfin, la règle ne prévoit qu’une faculté et non une obligation de se charger de la coordination.

Intérêt public et proportionnalité

Cette extension du rôle de l’office dans l’exécution des tâches légales se justifie du fait que la prévention, notamment du terrorisme ou de l’extrémisme violent, devient de plus en plus compliquée compte tenu de l’internationalisation des divers mouvements du terrorisme ou de l’extrémisme violent. Le dépistage précoce des menaces implique, en effet, une connaissance pointue de réseaux complexes dépassant le cadre des frontières nationales. Il nécessite aussi de nombreux échanges d’informations avec des partenaires étrangers. Dès lors, cette mesure, en tant qu’elle se limite à la coordination, respecte le principe constitutionnel de la subsidiarité qui est déterminant pour la répartition des tâches entre la Confédération