Rapport explicatif

Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 86 pages

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celles qui sont énumérées à l’art. 13, al. 1. Le Conseil fédéral a fait usage de cette faculté en édictant l’ordonnance du 7 novembre 2001 concernant l’extension du devoir de renseigner et du droit de communiquer d’autorités, d’offices et d’organisations visant à garantir la sécurité intérieure et extérieure. Or la durée de validité de cette ordonnance, qui a déjà été prolongée deux fois, arrivera à échéance le 31 décembre 2008 (cf. RO 2005 5423).

Depuis l'adoption de cette ordonnance, la situation de la Suisse sous l’angle de la menace terroriste n'a pas fondamentalement changé. Selon l'appréciation actuelle, notre pays ne représente pas une cible directe et première du terrorisme. Cependant, la menace générale d'attentats terroristes demeure élevée au niveau international, et la Suisse est aussi concernée par cette menace, tout comme d'autres pays. Par ailleurs, les terroristes n'utilisent plus le bassin méditerranéen et l'Europe continentale uniquement comme base arrière. En tout état de cause, les organisations terroristes seraient prêtes à viser des intérêts occidentaux si l'occasion se présentait. Cette situation devrait perdurer; il n'est pas possible d'estimer, pour l'heure, quand la menace terroriste prendra fin.

En décembre 2002, le Conseil fédéral a chargé le DFJP d'examiner l'efficacité de l’ordonnance concernant l’extension du devoir de renseigner et du droit de communiquer d’autorités, d’offices et d’organisations visant à garantir la sécurité intérieure et extérieure et de lui présenter un rapport. Une enquête a été menée auprès des corps de police des cantons et des villes de Berne et de Zurich. Son objectif principal n'était pas de juger du nombre de renseignements fournis en termes de quantité, mais d'évaluer le contenu des communications en termes de qualité (la qualité est plus importante que la quantité).

Lors de l'évaluation de l'ordonnance, il a été décidé de signaler par une marque spéciale dans ISIS les communications liées aux nouvelles compétences. Cette mesure s'est toutefois révélée (beaucoup) trop coûteuse, et a dû être abandonnée. Par ailleurs, on a remarqué que par le simple fait de marquer les communications, l’impact de ladite ordonnance au niveau cantonal n’avait pas du tout été enregistré, ou l’avait été de manière insuffisante. Notamment dans les cas où les compétences élargies conférées par l'ordonnance permettaient de résoudre les communications plus facilement au niveau cantonal, sans faire de communication spéciale au SAP.

L'évaluation a en outre montré que l'ordonnance était bien connue de la police, mais insuffisamment des personnes autorisées à fournir des renseignements ou de celles tenues de le faire. Afin de parer à cette lacune, une circulaire d'information a été diffusée à large échelle à l'occasion de la dernière prolongation de l'ordonnance.

D'une manière générale, le nombre de communications est faible, mais la qualité de leurs contenus s'est largement améliorée. A ce jour, l'existence même de cette ordonnance et le devoir qui en découle suffisent en soi, même s'ils sont jugés plus importants que leur finalité pratique. Cela dit, les organes d'exécution cantonaux ont rejeté catégoriquement l'abrogation de cette disposition. En effet, la simple existence de l'ordonnance est essentielle à leurs yeux, bien que ses effets concrets ne puissent être établis de manière détaillée, car seul un nombre très limité de communications relèvent exclusivement des compétences élargies. En revanche, les coûts engendrés par l'ordonnance sont faibles.