Rapport explicatif
Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 86 pages
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ont accès pour consulter des données actualisées concernant la situation en matière de sûreté intérieure. En cas d'événement particulier (p. ex. réseau de renseignements lors d'une manifestation de grande envergure; attentat terroriste), des informations supplémentaires liées à l'événement sont diffusées par le biais de la PES.
Le système de traitement des données relatives à la protection de l’Etat (ISIS) et la PES ne sont techniquement pas reliés. Les données personnelles publiques sont des données qui ont déjà été publiés par les médias. Les autres données personnelles sont intrinsèquement liées à un événement pertinent pour la situation. En vertu de la LMSI, les destinataires sont autorisés à recevoir ce genre d'informations.
Al. 3
Les services qui ont besoin des informations consultables dans la PES pour accomplir leurs tâches conformément à l'art. 17 (communication de données personnelles) ont accès à la présentation permanente de la situation de la PES. L'office fédéral règle l'accès aux contenus consultables dans un délai limité (présentation de la situation liée à un événement particulier) et à ceux ne renfermant pas de données sensibles.
Al. 4
L’al. 4 comble une lacune de la loi actuelle. Il permet, uniquement pour une durée déterminée, de communiquer des données à des services privés, limitées à la présentation de la situation liée à un événement (p. ex. aux entreprises de sécurité privées actives dans le cadre d’une grande manifestation). Pour ce faire, il faut que la communication soit nécessaire à la sûreté intérieure et extérieure.
2.6 Art.13, titre, al. 3 et 4 Devoir général de renseigner incombant aux autorités
L’introduction d’un autre devoir de renseigner (cf. art. 13a) commande une adaptation de l’art. 13, afin de mettre en évidence la différence entre les deux devoirs d’informer qui sont dorénavant prévus par la loi.
Titre
Le titre de l’art. 13 est modifié de manière à mettre en évidence le fait que tous les domaines de la LMSI sont visés par cet article, ce que suggère le qualificatif "général" pour définir le devoir de renseigner.
Al. 3
Puisque l’obligation de communiquer des renseignements concernant une menace liée au terrorisme, au service de renseignements politiques ou militaires prohibé, au commerce illicite d’armes et de substances radioactives ainsi qu’au transfert illégal de technologie devient une obligation permanente, la délégation au Conseil fédéral doit être réduite aux seuls domaines auxquels elle est encore susceptible de s’appliquer, à savoir à l’extrémisme violent et au service prohibé de renseignements qui ne sont ni politiques ni militaires et qui ne peuvent donc guère être que de nature économique.