Rapport explicatif
Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 86 pages
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En résumé, la portée de l'ordonnance s'est révélée non négligeable tant sur le plan de la politique intérieure qu'extérieure (politique intérieure: volonté du Conseil fédéral de lutter contre le terrorisme; politique extérieure: signal de la Suisse qu'elle est prête à assumer son rôle dans la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme). En d'autres termes, sa prolongation ou sa reprise dans le droit "ordinaire" constitue un intérêt public prépondérant.
La mesure peut être qualifiée de proportionnée car le nombre de communications est faible, mais d’une qualité élevée.
2.8 Art. 13b Différends relatifs au devoir de renseigner
L’art. 13b s’applique lorsque l’office fédéral ou un organe cantonal de sûreté accomplissant des tâches sur son mandat demande la communication de renseignements sur la base des art. 13 ou 13a et que le destinataire de la demande s’y oppose.
Al. 1
Si ce différend implique uniquement des autorités de l’administration fédérale centrale (cf. art. 7 OLOGA, RS 172.010.1), il appartient à l’autorité commune de surveillance, c’est-à-dire au chef du département de tutelle ou au Conseil fédéral, de le trancher (cf. art. 9, al. 3, de la loi fédérale sur la procédure administrative, RS 172.021). Par exemple, un différend relatif à une demande de renseignements adressée par l’Office fédéral de la police à l’Office fédéral des migrations sera tranché par le chef du Département fédéral de justice et police.
Al. 2
Dans tous les autres cas où l’autorité appelée à fournir des renseignements ne donne pas suite à la demande, l’office fédéral peut, s’il ne parvient pas à un accord avec cette autorité, déférer le différend au Tribunal administratif fédéral par la voie de l’action en lui demandant d’obliger l’organe intimé à fournir l’information requise. Le Tribunal administratif fédéral rend alors une décision qui est définitive (cf. art. 83, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral3). La voie de l’action est ouverte à l’office fédéral non seulement lorsque c’est lui qui a requis les renseignements, mais aussi lorsque la demande a été présentée par un organe de sûreté d’un canton. En effet, les organes de sûreté des cantons agissent dans ce domaine sur mandat de l’office fédéral. Il est donc juste qu’en cas de différend la compétence de déférer le litige au Tribunal administratif fédéral soit réservée à l’office fédéral.
L’action au Tribunal administratif fédéral se substitue à la voie de la plainte au Tribunal pénal fédéral (voir l’actuel art. 13, al. 4, LMSI), car les autres litiges en matière d’application de la LMSI relèveront de la compétence du Tribunal administratif fédéral (voir l’art. 29a nouveau).
Les différends susceptibles d’une action peuvent impliquer des autorités ou unités administratives cantonales, des organisations accomplissant des tâches de service public ou des organes de la Confédération qui ne relèvent pas de l’administration centrale, tels que le Ministère public de la Confédération (art. 8 OLOGA).
3 FF 2005 3875. Cette loi entrera vraisemblablement en vigueur le 1er janvier 2007.