Rapport explicatif
Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 86 pages
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contacts avec l’informateur et renonce totalement à utiliser cette source. Dans la mesure où la sécurité de l'informateur est gravement menacée en raison du rôle qu'il a joué dans une affaire pour le compte de l'office fédéral, celui-ci est autorisé à lui constituer une identité d’emprunt pour le protéger et, par conséquent, l’informateur est en droit de l’utiliser aux conditions que l’office fédéral fixe d'entente avec lui.
L'octroi d'une identité d'emprunt est soumise à deux conditions préalables: un avis positif du Tribunal administratif fédéral et l'autorisation du chef du département (voir ci-après).
En revanche, cette disposition ne couvre pas le cas du recours à une identité d’emprunt destiné à assurer une recherche d’informations, lequel constitue un moyen spécial qui ne peut être employé que si les conditions, la procédure et les modalités fixées pour la recherche spéciale d'informations sont respectées ; voir ci-après, sur cette autre hypothèse, l’art. 14d.
Ajoutons que, conformément à l’art. 27, al. 1bis, le département doit rendre compte régulièrement au Conseil fédéral et à l’organe de contrôle parlementaire du nombre d’identités d’emprunt constituées, de celles utilisées et de leur finalité respective. Il en va de même des identités d’emprunt prévues à l’al. 3.
Al. 4
Cet alinéa fixe le principe selon lequel les mesures de protection sont limitées dans le temps. Cette durée n’est pas déterminable abstraitement dans la loi. A titre exceptionnel, le chef du département peut renoncer à une telle limitation, si les risques encourus sont particulièrement graves et qu’il y ait tout lieu de les tenir pour permanents.
2.15 Art. 14d Identités d'emprunt
Les services de renseignements doivent avoir recours à des identités d'emprunt pour accomplir leurs tâches et protéger leurs collaborateurs lors de la recherche d'informations dans des milieux précis. La constitution d'une identité d'emprunt doit se faire sur le long terme et ne peut que rarement être attribuée seulement au moment où un cas précis survient. Pour cette raison, la réglementation sur les identités d'emprunt ne figure pas sous le chapitre consacré aux moyens spéciaux de recherche d'informations, laquelle est soumise à des conditions très strictes. Depuis 1998, le Service de renseignement stratégique a la possibilité de constituer des identités d’emprunt pour ses agents dans leurs contacts avec l’étranger, en s’appuyant sur l’art. 99 LAAM (cf. Rapport annuel 2002/2003 des Commissions de gestion et de la Délégation des Commissions de gestion des Chambres fédérales, du 23 janvier 2004; FF 2004 1594).
Il appartiendra donc au chef du département de décider de l'octroi de telles identités d'emprunt. Auparavant, le Tribunal administratif fédéral prévu (art. 18d) devra vérifier si la mesure est conforme au droit, c'est-à-dire si les conditions légales de cet octroi sont réunies. Le chef du département pourra ensuite évaluer la décision sur le plan politique et, si opportun, donner son accord.
Dans certains secteurs, il serait en théorie possible de trouver à la fois des personnes actives dans les domaines relevant de la LMSI, des collaborateurs du Service de renseignement stratégique et des agents infiltrés des polices judiciaires