Rapport explicatif

Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 86 pages

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privée, notamment au secret des télécommunications. Si, en revanche, l’exploration de signaux porte sur des communications protégées par le secret des télécommunications, elle porte une atteinte grave et est alors soumise au régime de la recherche spéciale d’informations, notamment à celui de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, réglée à l'art. 18k. Nous renvoyons donc au commentaire relatif à cet article.

2.13 Art. 14b Informateurs

Pour accomplir leurs tâches, les organes de sûreté dépendent des communications de personnes qui ont accès aux informations pertinentes. Conformément au principe de la légalité consacré dans la nouvelle Constitution fédérale, les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent figurer dans la loi formelle (cf. art. 164, al. 1, Cst.). Or la LMSI ne contient aucune règle relative au recours à des informateurs, à leurs droits, à leurs obligations, ainsi qu’aux prestations que l’Etat leur accorde, alors même que le principe du recours à leurs services y est implicitement admis (cf. en particulier l'art. 14, al. 2, let. b et d). Il s'agit donc de combler cette lacune.

Al. 1

Cet alinéa, d’une part, autorise expressément l’office fédéral à recourir à des informateurs et, d’autre part, définit ce qu’est un informateur. L’informateur est une personne qui décide, quasi unilatéralement, de collaborer avec les organes de sûreté sans qu’il s’établisse pour autant un rapport de travail au sens de l’art. 319 du code des obligations (CO; RS 220). Le fait qu’un informateur puisse occasionnellement percevoir une prime ou qu’il soit indemnisé de ses frais (cf. al. 2) ne suffit en soi pas à transformer ce rapport en un rapport de travail. Il faudrait réunir, pour cela, d'autres éléments caractéristiques, tels que l’existence d’un rapport de subordination juridique qui placerait l’informateur dans la dépendance de l’office fédéral sous l’angle personnel, organisationnel et temporel, ce qui n'est absolument pas le cas dans la pratique.

Al. 2

Afin qu'ils ne subissent pas de pertes financières, les dépenses des informateurs qui fournissent plus ou moins régulièrement des informations aux organes de sûreté de l'Etat leur sont remboursées. Ces dédommagements ne représentent pas un revenu ou un salaire imposable au sens de la législation sur l'AVS. Il s'agit des frais découlant des activités menées par les informateurs.

Par ailleurs, les informateurs peuvent recevoir une prime dans certains cas, lorsqu'ils ont transmis des informations particulièrement importantes. Conformément à la pratique courante, ces primes ne dépassent pas quelques milliers de francs par an et sont loin de constituer un revenu permettant de subvenir aux besoins d'une personne. Ainsi, l'incitation financière ne doit pas être déterminante pour les informateurs afin qu'ils ne se sentent pas faussement obligés d'agir. Les primes sont accordées lorsque la personne peut donner des informations qui facilitent largement les recherches d'informations ultérieures ou l'établissement de l'appréciation de la menace.