Rapport explicatif

Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 86 pages

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déclarations de témoins, mais sur l'obtention d'informations importantes pour la sûreté. Ces informations permettront d’identifier et d’écarter des menaces et, peutêtre, d’éviter des délits.

Par ailleurs, les mesures prévues ne devraient être mises en œuvre que dans les rares cas où les informations fournies par un informateur pourraient se révéler précieuses. Pensons à la protection des personnes qui peuvent communiquer des informations importantes permettant d'écarter des dangers élevés en matière de sûreté. Il pourrait s’agir d’informations concernant la planification ou la préparation d'attentats terroristes, des actes concrets d'espionnage commis au détriment de la Suisse, ou des réseaux visant à acquérir des armes de destruction massive en se servant de la Suisse. Afin de minimiser les risques liés à la collaboration de ces personnes, les premiers contacts seraient par exemple suivis de discussions approfondies et une convention de protection serait négociée sous réserve de certaines conditions, impliquant des droits et des obligations réciproques. La coopération se fonderait ensuite sur cette base.

Al. 1

Cet alinéa pose le principe de l’octroi d’une protection aux informateurs et fixe exhaustivement le type de mesures que l’office est tenu de prendre pour protéger leur vie ou leur intégrité corporelle: par protection rapprochée, nous pensons à des mesures telles que le recours à des gardes du corps ou à la protection physique de lieux, de véhicules ou d’appareils déterminés; par éloignement géographique, nous pensons, après accord de la personne concernée, à un déplacement en des lieux plus sûrs, en Suisse ou à l’étranger. Offrir des mesures de protection adaptées à une personne déplacée à l'étranger signifie que cette personne, en raison du contexte général, ne peut disposer de telles mesures en Suisse. Afin de compenser les frais que cela implique, et éventuellement une perte de gains, la mesure en question doit être assortie d'un soutien financier limité dans le temps.

L’office fédéral peut soit prendre lui-même certaines de ces mesures, soit les financer. A cet égard, il faut relever que, dans la pratique, peu de mesures pourront être réalisées en Suisse même. En effet, en raison de la taille de notre pays, il ne serait guère possible, en présence de certaines menaces, de déployer des mesures de protection complète. Il conviendrait donc d'acheter à l'étranger des programmes de protection, ce qui permettrait aussi de prévoir les coûts. Des formes de protection partielle pourraient aussi être envisagées, par exemple celle consistant à garantir à l'informateur qu'il obtiendra un permis de séjour (en Suisse ou dans un Etat tiers ami), ce que la seconde phrase de l’al. 1 prévoit expressément.

Al. 2

Pour des raisons analogues à celles énoncées précédemment, l’office fédéral doit aussi pouvoir prendre des mesures de protection en faveur des proches des informateurs, lorsque leur sécurité en dépend. La disposition, qui est ici potestative, laisse une certaine marge de manœuvre à l’office pour apprécier les circonstances du cas d'espèce.

Al. 3

Cette disposition prévoit une mesure de protection qui, à la différence des mesures des al. 1 et 2, ne peut être prise qu’au moment où l’office met un terme à ses