Rapport explicatif
Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 86 pages
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Al. 1
Cet alinéa pose, d'une part, le principe selon lequel l'Office fédéral de la police peut recourir à l'exploration radio pratiquée sur des cibles situées à l'étranger et définit, d'autre part, ce qu'il faut entendre par "exploration radio". La définition inclut toutes les sortes de rayonnements électromagnétiques émanant de l'étranger. Compte tenu de l'évolution extrêmement rapide des techniques de télécommunication dans l'ensemble de ce domaine, il ne serait pas judicieux, tant sur le plan matériel que juridique, de limiter l'exploration à des applications techniques précises, telles que les ondes courtes ou ONYX.
Al. 2
La première phrase porte sur la recherche d'informations techniques concernant des rayonnements émanant de la Suisse, p. ex. les fréquences utilisées, les puissances ou les périodes d'émission, c’est-à-dire sur des données qui ne sont pas protégées par le secret des télécommunications au sens de l’art. 13, al. 1, Cst. et de la législation d’exécution. En revanche, si l’exploration radio sert à surveiller des communications qui sont protégées par ce secret (cf. communications établies avec un portable), l’al. 2, phrase 2, rappelle, à des fins de clarté et de transparence, que cette exploration constitue un moyen spécial au même titre que la surveillance de la correspondance par poste ou télécommunication. Dès lors c’est la procédure du chapitre 3a qui s’applique (cf. art. 18a et suivants, en particulier art. 18k). Ainsi, les cas dans lesquels l’appui technique de prestataires de télécommunications n’est pas exigé pour exécuter la surveillance sont aussi clairement soumis aux réglementations plus strictes.
Al. 3
Cette disposition, qui autorise l'office fédéral à collaborer avec d'autres instances fédérales ou cantonales pour procéder à l'exploration de signaux, consacre la pratique actuelle. L'Office fédéral de la police n'exploite que dans une moindre mesure des installations qui lui sont propres pour capter des ondes de signaux courtes et charge généralement la Division de la conduite de la guerre électronique du DDPS de rechercher des informations précises. En revanche, en vertu de cette disposition, un raccordement à un système étranger de exploration radio (p. ex. à "ECHELON") n'est toujours pas possible.
Al. 4
Cet alinéa garantit que les instruments de contrôle prévus aux art. 99 ss LAAM sont toujours appliqués dans le domaine de l'exploration radio permanente (cf. modification du droit en vigueur, ch. 3 LAAM, notamment l'art. 99a). Afin d'éviter les disparités au profit des services de renseignements du DDPS, qui pratiquent l'exploration radio dans une mesure bien plus large, le contrôle de l'exploration des cibles situées exclusivement à l'étranger doit continuer d'être effectué par la même autorité de contrôle indépendante (ACI). En ce qui concerne les éventuelles cibles sises en Suisse, la procédure visée aux art. 18d et 18e (cf. ci-après) doit toutefois être appliquée, dans la mesure où l'exploration de signaux porte sur des communications protégées par le secret des télécommunications.
Intérêt public et proportionnalité
L’exploration radio constitue un moyen de recherche d’informations à partir de sources publiques. En ce sens, elle ne porte pas une atteinte importante à la sphère