Rapport explicatif
Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 86 pages
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Al. 2
Afin de mieux pouvoir contrôler les risques liés à l'usage d'une identité d'emprunt, nous proposons de limiter la durée de cet usage. Cette mesure est particulièrement nécessaire en ce qui concerne les identités d'emprunt octroyées à des informateurs, lesquels, n'étant pas des employés de l'office fédéral, échappent à son pouvoir disciplinaire.
Al. 3
L'al. 3 garantit que les identités d'emprunt ne sont utilisées que pour des raisons de service. Rappelons encore que, conformément à l'art. 27, al. 1bis, let. a, du présent projet, la constitution et l'utilisation d’identités d’emprunt doivent faire l'objet d'un contrôle politique intense et ciblé, raison pour laquelle le département doit renseigner annuellement le Conseil fédéral et la Délégation des commissions de gestion à ce sujet.
2.16 Art. 15, al. 6
La disposition date de l'ancienne police fédérale, où la répression et la prévention n'étaient pas distinctes. La mise en œuvre de la séparation des aspects répressif et préventif rend cette disposition obsolète. Selon le droit et son interprétation actuels, lorsque des données utilisées à des fins de répression sont transférées à des fins de prévention, il s'opère un changement dans le but du traitement des données; les données ainsi transférées deviennent des données relevant de la prévention et doivent être traitées conformément au droit applicable dans le domaine de la prévention. L'abrogation ne signifie toutefois pas qu'il n'est plus possible d'échanger des données.
2.17 Art. 16, al. 3, 2e phrase
Conformément à l'art. 16, al. 3, 2ephrase, LMSI, les données traitées par les organes de sûreté des cantons en vertu de la présente loi sont soumises au droit fédéral sur la protection des données. Par ailleurs, la 2ephrase stipule que les prérogatives de surveillance prévues par le droit cantonal sont réservées. En d'autres termes, le droit fédéral sur la protection des données est en principe applicable pour le traitement, par des organes cantonaux, de données issues des activités prévues dans la LMSI (relevant donc du droit fédéral). Lorsqu'il prévoit une surveillance spéciale, le droit cantonal prévaut cependant sur le droit fédéral, au sens d'une dérogation.
Dans la pratique, la réserve de la prérogative de surveillance des cantons s'est révélée problématique pour deux raisons: premièrement, une autorité de surveillance cantonale - par exemple une commission de gestion - peut demander l'accès à des dossiers opérationnels de la Confédération, même si les dossiers sont classifiés au niveau fédéral. Deuxièmement, la formulation de la disposition pourrait induire une (fausse) interprétation, selon laquelle les données collectées de manière "prétendument" indépendante par un canton dans le cadre d'un vaste mandat (p. ex. liste d'observation) sont considérées comme des données cantonales avant d'être transmises aux autorités fédérales. Dans les deux cas, des intérêts en termes de sûreté peuvent néanmoins justifier le rejet d'un droit de consultation. Dès lors, l'art. 16, al. 3, de la LMSI doit préciser que le Conseil fédéral sera désormais responsable de déterminer quels dossiers de la Confédération les autorités de contrôle