Rapport explicatif

Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 86 pages

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protection des sources se pose donc, notamment dans les cas de transmission d'informations.

En vertu de l'art. 99, al. 4, LAAM, en vigueur depuis le 1erjanvier 2004, les sources du Service de renseignement stratégique jouissent d'une protection absolue: "La protection des sources doit dans tous les cas être assurée."

Il faut dès lors se demander s’il se justifie de traiter différemment le problème de la protection des sources, selon qu’il s’agit du renseignement extérieur ou du renseignement intérieur. Or il y a des arguments qui plaident pour le maintien de la différence et d’autres pour une harmonisation dans le sens de la législation militaire. En faveur du statu quo, nous invoquerons les raisons mêmes qui ont conduit le législateur de 1997 à exclure la protection des sources sur le plan interne: il s'est refusé à consacrer une règle qui a pour conséquence que les autorités s'engagent, à l'égard de la personne qui leur livre une information, à ne jamais révéler l'origine de cette information, alors même que cette personne aurait commis une infraction pénale. Dans le message accompagnant le projet de loi, le Conseil fédéral écrivait: "... lorsque les sources proviennent du pays, il ne sera pas possible de prendre dans chaque cas un engagement strict à cet égard, notamment si l'informateur s'est rendu coupable d'une infraction. Par contre, une protection absolue des sources doit fonctionner vis-à-vis des services étrangers" (cf. FF 1994 II 1185).

En revanche, la protection absolue des sources pour le Service de renseignement stratégique prévue par la LAAM a fait ses preuves, ce qui parle en faveur d’une harmonisation. Elle répond d'une part aux besoins opérationnels des organes de sûreté et correspond à la ligne que le SAP a toujours suivie en matière de protection des sources. Compte tenu des expériences acquises dans le domaine du renseignement extérieur, nous sommes d’avis que l’argument opérationnel est, dans ce domaine très particulier qu’est le renseignement, déterminant. C’est pourquoi nous proposons d’abandonner la conception de la loi de 1997 et d’harmoniser le régime de la protection des sources de la LMSI sur celui de la législation militaire. Quant à la formulation, nous avons repris celle de l’art. 99, al. 4, LAAM.

Ajoutons enfin que la protection des sources implique aussi bien le maintien du secret en ce qui concerne la personne qui a révélé une information que celui du contenu de l’information révélée.

2.19 Chapitre 3a Recherche spéciale d’informations

Le chapitre 3a constitue l’une des principales innovations du projet de loi. Il doit permettre aux organes de sûreté d’employer à des fins de prévention des moyens de recherche, dénommés ici "moyens spéciaux".

Le titre du chapitre, "Recherche spéciale d’informations", traduit l’idée que la recherche dont il est question ici est celle qui emploie des moyens spéciaux. Elle se distingue de la "recherche générale d’informations", réglée dans le chapitre 3 et qui se pratique avec les moyens ordinaires qui y sont énumérés. Il y a donc synonymie entre une "recherche spéciale" et l’ "emploi de moyens spéciaux". En revanche, l’expression "mesures de contrainte" ("Zwangsmassnahmen"), qu’on trouve dans la loi actuelle, ne nous paraît pas couvrir tous les moyens spéciaux prévus par le projet de loi. Elle disparaîtra d’ailleurs de la loi par l’abrogation de l’art. 14, al. 3.