Rapport explicatif
Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 86 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 40Fedlex · Rapport explicatif
Al. 3
La relation entre les organes de sûreté et les informateurs se fonde sur la confiance réciproque et sur la confidentialité de l'existence de cette relation envers des tiers. Les informateurs peuvent être exposés à de grands risques dans leurs activités liées à la protection de l'Etat, lorsque les personnes cibles ont connaissance qu'ils travaillent pour le compte des organes de sûreté. Ils ne peuvent donc ni figurer dans les dossiers concernant le personnel de l'office, ni être inscrits aux assurances sociales, même s'il ne s'agit que de constater qu'ils sont libérés de l’assurance obligatoire. En revanche, le DFJP et la Délégation des commissions de gestion, qui est l'organe de contrôle ordinaire de la LMSI, contrôlent aujourd'hui déjà la légalité et l’opportunité de leur engagement. L'al. 3 précise que les éventuelles indemnisations ne sont pas imposables, dans la mesure où cette non-imposition est nécessaire pour garantir la protection des sources ou d'autres recherches d'informations. Ceci n’affecte ni l'informateur concerné ni la collectivité au vu des modestes sommes en jeu.
2.14 Art. 14c Protection des informateurs
Le but de ces mesures est de protéger les personnes qui prennent des risques en vue de rechercher des informations aux fins de la LMSI. On distingue notamment deux groupes de personnes: d'une part celles qui coopèrent d'elles-mêmes avec les organes de sûreté et qui doivent être protégées en raison des représailles auxquelles elles pourraient être exposées; d'autre part celles qui sont prêtes à déposer, et qui doivent jouir d’une protection adéquate facilitant cette coopération et leur permettant de collaborer avec les autorités. Grâce à ces mesures, la Suisse évite - comme cela s'est déjà produit à plusieurs reprises - que des informateurs particulièrement efficaces et prêts à déposer "passent" à des services de renseignements étrangers parce que ceux-ci peuvent garantir leur protection.
Les personnes qui collaborent d'elles-mêmes avec les organes de sûreté prennent dans certains cas d'énormes risques et peuvent craindre des représailles, soit de membres de leur entourage (p. ex. les informateurs appartenant à des groupes extrémistes violents en Suisse), soit d’Etats étrangers (p. ex. les informateurs qui se sont engagés seulement pour apparence mais qui travaillent en réalité pour les autorités suisses). La menace qui pèse sur ces personnes peut être comparée à celle à laquelle les agents infiltrés sont exposés, qui disposent d'une excellente protection. La mise en place d'une protection efficace pour les informateurs se justifie donc, pour ne pas dire qu'elle s'impose.
Les réglementations relatives à la protection de personnes se distinguent clairement de celle du "témoin de la Couronne", issue du code de procédure pénale anglosaxon. Cette dernière prévoit que des personnes qui sont certes considérées comme coupables d'une infraction témoignent contre leurs complices en échange de la garantie qu'elles échapperont à une condamnation, obtiendront une réduction de peine ou d'autres avantages liés à la procédure. Dans son rapport intitulé "Unification de la procédure pénale", une commission d'experts de la Confédération est arrivée à la conclusion que l'introduction en Suisse de la réglementation du "témoin de la Couronne" n'était pas indiquée tant au niveau de la procédure pénale qu'au niveau préventif. En effet, l'idée d'une suppression de peine au sens de cette réglementation ne fait pas l'objet de débats dans notre pays. Au niveau préventif, l'accent n'est pas mis sur la recherche d'infractions, qui devrait être facilitée grâce à certaines