Rapport explicatif

Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 86 pages

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Let. c

Une troisième tâche du Tribunal administratif fédéral est de juger du caractère conforme au droit de la constitution d’identités d’emprunt (cf. art. 14c, al. 3 et 4, et art. 14d). Il s’agit d’un contrôle juridique, c’est-à-dire que le Tribunal administratif fédéral doit vérifier si les conditions légales fixées à l’art. 14c, al. 3, et art 14d, al. 1 et 2, sont remplies. Il ne se prononce, en revanche, pas sur l’opportunité de la constitution de telles identités, la décision appartenant au chef du DFJP. Rappelons qu’en ce qui concerne les identités d’emprunt, l’avis du Tribunal administratif fédéral a un caractère impératif: la constitution d’une identité d’emprunt implique que la commission a donné un avis positif (cf. art. 14c, al. 3 et art. 14d, al. 1).

Al. 2

L'alinéa 2 précise que, concernant tous les cas prévus à l'al. 1, le Tribunal administratif fédéral ne doit rendre sa décision qu'en connaissance de toutes les bases pertinentes. Cela signifie que dans ses demandes relatives à l'utilisation de moyens spéciaux de recherche d'informations, l'office fédéral doit décrire le but visé conformément à l'art. 18a, les conditions conformément à l'art. 18b et les détails relatifs à l'exécution selon l'art. 18f, al. 2; dans ses demandes de dérogation à l'obligation de communiquer, l'office fédéral doit exposer ses motifs selon l'art. 18i, al. 2, et dans ses demandes de création d'une identité d'emprunt, il doit définir les motifs précis et les domaines dans lesquels l'identité d'emprunt pourra être employée conformément aux art. 14c et 14d.

Al. 3

Le Tribunal administratif fédéral examine si la demande de l’office fédéral est conforme au droit. Il rend, par écrit, son avis dûment motivé dans les 72 heures à l'office fédéral; il peut aussi demander des explications ou un complément d'informations à l'office fédéral avant de rendre son avis. Enfin, il peut accepter partiellement la demande ou assortir son avis de charges.

L’avis entièrement ou partiellement positif du Tribunal administratif fédéral est une condition nécessaire, quoique non suffisante, de l’emploi de moyens spéciaux de recherche d'informations (art. 18e). C’est le "feu vert" qui permet la suite de la procédure d'approbation, mais il faudra encore, de surcroît, une décision du Conseil fédéral.

La dernière phrase de l’al. 3 dispose que le Tribunal administratif fédéral doit communiquer au département tous les avis négatifs qu’il rend. Cette procédure d’information doit permettre à la direction du département d’avoir une vue d’ensemble des demandes déposées par l’office fédéral et non pas seulement des avis positifs.

Al .4

Cet alinéa octroie une marge de manœuvre suffisante au Tribunal administratif fédéral s'agissant de son organisation interne et précise uniquement qu'une chambre spécifique, qui traite régulièrement de questions relevant de la protection de l'Etat, doit être désignée, qui garantira la continuité de la jurisprudence. Les exigences liées au maintien du secret nécessaire sont mentionnées, ce qui justifie notamment le fait que cette chambre doive disposer de son propre secrétariat.