Rapport explicatif

Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 86 pages

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let. d in initio, selon laquelle le moyen doit être propre à atteindre le but d’intérêt public ; la nécessité (Erforderlichkeit) à la let. c et à la let. d in fine, selon laquelle tout autre moyen non spécial serait inefficace; la proportionnalité au sens étroit (Verhältnismässigkeit i. e. S) à la let. b, selon laquelle l’intérêt public pèse plus lourd que l'atteinte subie par la personne concernée.

2.22 Art. 18c Surveillance de tiers et protection du secret professionnel

Cette disposition règle deux formes particulières de la surveillance: d’une part, celle de tierces personnes qui sont impliquées dans une surveillance sans que la recherche soit dirigée contre elles et, d’autre part, celle de personnes tenues au secret professionnel au sens de l’art. 321 CP et à l’égard desquelles certaines précautions particulières doivent être prises.

Al. 1

Cette disposition vise le cas d’une implication indirecte. Il arrive que le perturbateur présumé et qui, pour cette raison, fait l’objet d’une recherche impliquant des moyens spéciaux de recherche d'informations, utilise au service de son dessein, c’est-à-dire pour y poursuivre l’activité qui fait qu’on le suppose menaçant, des choses ou des lieux qui ne lui appartiennent pas, mais dont un tiers a la disposition, par exemple un appareil téléphonique, un local privé ou un système informatique. L’utilisation se fera parfois même à l’insu de ce tiers. Cet appareil ou ce local doit toutefois pouvoir être surveillé.

Le texte précise bien que ce n’est pas le tiers qui est surveillé pour lui-même, dans la mesure où il n’est supposé menaçant. C’est plutôt son "environnement" qui est surveillé.

Al. 2

Cette disposition ne se limite pas aux tiers. Elle vise toute implication, directe ou indirecte, d’une personne liée par un secret professionnel, d’un avocat par exemple, et se soucie de la protection de ce secret. Elle concerne donc aussi bien le tiers dont l’environnement est surveillé conformément à l’al. 1 que la personne qui fait ellemême l’objet d’une recherche d'informations impliquant des moyens spéciaux. Le texte est inspiré de l’art. 4, al. 6, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT; RS 780.1). Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt Kopp c. Suisse, du 25 mars 1998), le tri doit être opéré sous la surveillance d'une autorité judiciaire. C'est pourquoi nous proposons qu'un juge du Tribunal administratif fédéral soit chargé de cette tâche (sur cette question, voir aussi le message du 1erjuillet 1998 concernant les lois fédérales sur la surveillance de la correspondance postale et des télécommunications et sur l’investigation secrète, FF 1998 3689, 3714).

2.23 Art. 18d Tribunal administratif fédéral

L’emploi de moyens spéciaux de recherche d'informations ne porte pas seulement une atteinte aux droits fondamentaux, notamment au droit au respect de la vie privée garanti par l’art. 8 CEDH et par l’art. 13 Cst. Il a encore ceci de particulier qu’il est, par définition, pratiqué à l’insu de la personne qui en est l’objet et qui se trouve ainsi