Rapport explicatif
Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 86 pages
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Al. 3
Pour que l'office fédéral puisse soumettre a posteriori une demande d'approbation de l'utilisation de moyens spéciaux de recherche d'informations au Conseil fédéral, il faut que le Tribunal administratif fédéral ait rendu un avis positif. La demande doit être soumise immédiatement (rapidement).
Al. 4
Si le Tribunal administratif fédéral ne donne pas un avis positif ou si le chef du DFJP ou le Conseil fédéral ne donne pas son approbation ultérieure aux moyens spéciaux de recherche d'informations ordonnés en urgence, l'office fédéral doit immédiatement détruire toutes les données collectées jusqu'alors dans le cadre de cette recherche d'informations (cf. la disposition analogue; art. 7, al. 4, LSCPT).
2.26 Art. 18g Arrêt de l'utilisation de moyens spéciaux de recherche d’informations
Lorsque la recherche spéciale d'informations n'est plus nécessaire (let. a), se révèle vaine (let. b), n'est pas prolongée (let. c) ou lorsque, dans le cadre d'une procédure d'urgence, le Tribunal administratif fédéral estime qu'elle n'est pas légale ou que le chef du DFJP ou le Conseil fédéral a refusé son approbation (let. d et e), l'office fédéral l'interrompt immédiatement. Si l'approbation d'une recherche déjà en vigueur est refusée, les éléments issus de cette recherche ne peuvent pas être utilisés. Si l’office fédéral a déjà communiqué des données issues de cette recherche à d’autres organes ou autorités, il doit leur demander de procéder à leur destruction. Ces règles concrétisent les principes généraux applicables en matière de traitement de données personnelles.
2.27 Art. 18h Traitement des données personnelles récoltées grâce à des moyens spéciaux de recherche d’informations
Cette disposition règle le traitement des données personnelles recueillies par l’emploi de moyens spéciaux de recherche d'informations.
Al. 1
Cette disposition précise le régime général de la conservation des données fixé à l’art. 15 LMSI. Les données recueillies doivent être détruites dans les 30 jours qui suivent la fin de l’emploi des moyens spéciaux s’il apparaît qu’elles n’ont pas de lien avec la menace qui est à l’origine de l'utilisation des moyens spéciaux de recherche d’informations.
Al. 2
Cet alinéa indique que le traitement des données personnelles récoltées grâce à des moyens spéciaux de recherche d'informations est régi par l'art. 3, al. 1 à 3, et les art. 15, 16 et 17 LMSI.
2.28 Art. 18i Obligation de communiquer
Cette règle est un des éléments déterminants du système mis en place: elle est l’amorce du contrôle juridique a posteriori (voir le commentaire de l'art. 18d in initio).