Rapport explicatif
Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 86 pages
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Le chapitre 3a est divisé en deux sections. La première section contient des dispositions générales, par quoi on entend des dispositions applicables à l’ensemble des moyens spéciaux. La seconde section traite des différents moyens spéciaux.
2.20 Art. 18a Principe
Cette disposition pose le principe du recours à des moyens spéciaux de recherche d'informations, en définit les domaines et énumère les différents moyens. Ce faisant, elle pose le cadre général dans lequel s'inscrit une recherche spéciale d'informations.
Al. 1
Cet alinéa indique le but dans lequel les moyens spéciaux peuvent être employés. Ils peuvent l’être "pour déceler ou prévenir une menace concrète contre la sûreté intérieure ou extérieure". Mais la disposition, pour être comprise, doit être mise en relation avec la let. a de l’art. 18b. Il faut qu’avant d’utiliser des moyens spéciaux de recherche d'informations pour chercher à "déceler" ou à "prévenir" une menace, les organes de sûreté puissent déjà fonder des soupçons contre une personne, une organisation ou un groupement (ATF 109 Ia 273, 288-289: "die Ueberwachung darf nicht dazu dienen, einen Verdacht überhaupt erst zu begründen").
Les domaines de criminalité où les moyens spéciaux de recherche d'informations peuvent être employés sont: le terrorisme, le service de renseignements politiques ou militaires prohibé, le commerce illicite d’armes et de substances radioactives ainsi que le transfert illégal de technologie. Sur ces domaines, nous renvoyons au commentaire de l’art. 13a, al. 1, et notamment au terme "terrorisme" mentionné au ch. 1.2.1.
Al. 2
L’al. 2 annonce, par souci de clarté, les moyens spéciaux qui seront traités dans la seconde section. L’énumération est exhaustive. Nous renvoyons au commentaire relatif à ces différents moyens.
2.21 Art. 18b Conditions
L’emploi de moyens spéciaux de recherche d'informations est subordonné à la réunion de cinq conditions cumulatives.
Al. 1
Les quatre premières conditions sont de nature matérielle et doivent répondre aux exigences de l’art. 36 Cst. Elles ont pour objet de définir l’intérêt public qui, en l’espèce, peut seul justifier l’atteinte à des droits fondamentaux (let. a), ainsi que les divers aspects du principe de la proportionnalité (let. b à d).
Pour l’intérêt public, il s’agit du maintien de la sûreté intérieure ou extérieure et de la protection de la sécurité de collaborateurs de l’office fédéral contre les personnes, organisations et groupements dont on soupçonne qu’ils les menacent (ci-après dénommés „perturbateurs présumés“; cf. let. a).
Pour le principe de la proportionnalité, il s’agit, dans la mesure où on peut les distinguer, des différents éléments qui le composent: l’adéquation (Geeignetheit) à la