Rapport explicatif
Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 86 pages
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Si, après usage, l’office fédéral n’informe pas la personne touchée que des informations la concernant ont été récoltées grâce à des moyens spéciaux, celle-ci ne pourra en général pas l’attaquer, à moins qu’elle n’en ait eu connaissance par une autre voie. Le corollaire de la communication, c’est le droit de recours de la personne touchée auprès des tribunaux (cf. art. 29a).
L’obligation de communiquer est de nature constitutionnelle, c’est la conséquence implicite de la garantie du respect de la vie privée et du secret de la correspondance fondée sur les art. 8 CEDH et 13 Cst. Dans une procédure pénale, le droit d’être renseigné se confond avec le droit d’être entendu (art. 29 Cst.). Dans une opération de recherche préventive qui n’est pas suivie d’une action pénale, il peut cependant arriver que la loi qui lui sert de base omette de mentionner l’obligation de communiquer. C’est précisément ce qui s’est passé avec la législation de Bâle-Ville qui était en cause dans l’arrêt de novembre 1983, plusieurs fois cité. La loi disait sobrement : "Das Verfahren ist … gegenüber dem Betroffenen geheim" (ATF 109 Ia 273, 276). A quoi le Tribunal fédéral a répondu que la Constitution "verbietet es aber, dass von einer nachträglichen Bekanntgabe generell in jedem Fall abgesehen wird. … Demnach ist vielmehr zu fordern, dass den Betroffenen grundsätzlich von den durchgeführten Überwachungsmassnahmen nachträglich Kenntnis gegeben wird. Dies hat für die präventive und die repressive Überwachung sowie gegenüber den Angeschuldigten und Verdächtigten und Drittpersonen zu gelten. … Demnach ist grundsätzlich von der Pflicht auszugehen, Überwachungmassnahmen den Betroffenen bekanntzugeben" (ATF 109 Ia 273, 298-299). Il en concluait que le silence de la loi bâloise devait, par interprétation, être complété en ce sens.
Al. 1
Fondé sur cette jurisprudence, le présent projet de loi consacre le principe du droit d'être renseigné. L'office fédéral doit renseigner dès la fin de l’opération de recherche (sur la notion d’opération, voir l’art. 14 OMSI).
Al. 2
Un tel principe ne va, évidemment, pas sans exceptions. La CEDH l’a reconnu dans l’arrêt Klass précité (§ 57 à 59, voir le commentaire de l’art. 18d) : la communication ultérieure "pourrait bien compromettre le but à long terme qui motivait à l’origine la surveillance" ; elle risquerait aussi "de contribuer à révéler les méthodes de travail des services de renseignement, leurs champs d’observation et même, le cas échéant, l’identité de leurs agents". Les exceptions de la loi allemande ont donc été jugées acceptables.
Le Tribunal fédéral, dans l’arrêt de 1983, a emboîté le pas (ATF 109 Ia 273, 300- 301). Il a admis à peu près le même genre d’exceptions. Tout au plus a-t-il ajouté que "diese Ausnahmen sind nun allerdings streng anzuwenden". Mais, malgré cette précaution un peu oratoire, dans la pratique, l’obligation de communiquer ou le droit d’être renseigné sont sensiblement relativisés par les nécessités des recherches policières. Précisons que les exceptions énumérées dans les let. a à d de l’al. 2 sont largement inspirées de celles qui figurent à l’art. 10, al. 3, LSCPT et à l’art. 22, al. 2, LFIS.
Les motifs justifiant la renonciation à l'obligation de communiquer ou l'ajournement de la communication sont mentionnés de manière exhaustive aux let. a à d.