Rapport explicatif
Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 86 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 53Fedlex · Rapport explicatif
qui signifie qu'un moyen spécial peut être utilisé pendant douze mois au maximum (6 + 3 + 3); l'office fédéral ou le département doit formuler une nouvelle demande s'il est nécessaire d'utiliser le moyen en question plus longtemps.
Al. 6
Cet alinéa décrit la relation avec les compétences constitutionnelles du Conseil fédéral et est purement déclaratoire. La procédure prévue par la LMSI ne supplante pas les compétences constitutionnelles du Conseil fédéral fondées directement sur la Constitution fédérale (Cst.). Elle vient, en quelque sorte, s’y ajouter, en tant qu’elle définit une procédure légale pour régler les cas ordinaires. Dans des cas extraordinaires, le Conseil fédéral pourra donc toujours recourir aux compétences que lui confèrent notamment l'art. 185, al. 3, Cst. et ordonner, si les conditions prévues par la Constitution sont remplies, des moyens spéciaux de recherche d'informations pour faire face à une menace contre la sûreté intérieure ou extérieure. Ainsi peut-il théoriquement arriver que l’emploi de moyens spéciaux ne puisse pas être ordonné parce que les conditions légales fixées dans la LMSI ne sont pas remplies et que le Tribunal administratif fédéral a, de ce fait, donné un avis juridique négatif. Si néanmoins le chef du département considère que la situation est tellement grave que ces moyens doivent pouvoir être utilisés, il pourra proposer au Conseil fédéral d’ordonner les mesures jugées nécessaires. Si donc le besoin se fait sentir, compte tenu de circonstances particulières, de procéder par un acte de gouvernement, il appartiendra au Conseil fédéral agissant en collège et conformément aux conditions fixées notamment à l'art. 185, al. 3, Cst., de prendre lui-même la responsabilité politique d’ordonner l’emploi d’un moyen spécial.
2.25 Art. 18f Procédure d’urgence
L'art. 18f règle les cas exceptionnels où il y a péril en la demeure. Il faut pouvoir agir rapidement dans les cas où le fait d'attendre l'avis du Tribunal administratif fédéral, du chef du DFJP ou du Conseil fédéral compromet les moyens spéciaux de recherche d'informations ou les rend impossibles. Cela peut être le cas lorsqu'une personne cible importante entre inopinément en Suisse et doit faire l’objet d’une surveillance de tous les instants dès son arrivée, par exemple si un contrôle des télécommunications doit aussi être mise en place.
Al. 1
Dans les cas d'urgence, le directeur de l'office fédéral ordonne directement les moyens spéciaux de recherche d'informations afin qu'ils puissent être immédiatement mis en œuvre. Même en cas d'urgence, les conditions matérielles liées à l'emploi d'un moyen spécial (art.18b, al.1, let. a à d) doivent être remplies. Il appartient au directeur de l'office fédéral de s'en assurer. Le département doit être informé dans le même temps.
Al. 2
Le directeur de l'office fédéral est tenu de soumettre la demande habituelle au Tribunal administratif fédéral dans les 24 heures, en motivant dûment l'urgence de la mesure. La procédure suit ensuite son cours ordinaire. Comme dans la procédure "ordinaire", le Tribunal administratif fédéral doit rendre son avis dans les 72 heures.