Rapport explicatif
Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 86 pages
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Au vu des intérêts et des biens juridiques en jeu, il paraît clair, même sans qu'il existe pour cela de base légale spéciale, que seuls les juges compétents peuvent traiter ces cas (on renoncera donc à impliquer des secrétaires juridiques, des greffiers, etc.).
2.24 Art. 18e Décision quant à l'utilisation de moyens spéciaux de recherche d'informations
Al. 1
L'office fédéral ne peut soumettre, pour approbation, une demande d'utilisation de moyens spéciaux de recherche d'informations au département ou au Conseil fédéral que si le Tribunal administratif fédéral a préalablement rendu un avis positif concernant cette demande.
Al. 2 et 3
Si le Tribunal administratif fédéral a rendu un avis positif concernant les aspects juridiques de l'utilisation de moyens spéciaux de recherche d'informations, un examen sous l'angle politique est alors effectué: avec l'avis positif du Tribunal administratif fédéral, le dossier est transmis au chef du DFJP. Ce dernier consulte obligatoirement le chef du DDPS. Cette mesure permet d'éviter des recoupements avec les activités du Service de renseignement stratégique. S'ils sont tous les deux d'accord pour l'utilisation des moyens spéciaux de recherche d'informations, le chef du DFJP prend alors la décision finale. En cas de désaccord, c'est le Conseil fédéral qui décide. Par ailleurs, le chef du DFJP ou le Conseil fédéral peut renoncer, totalement ou en partie, à la mesure demandée, même si le Tribunal administratif fédéral a rendu un avis positif au sujet de cette demande.
Le chef du DFJP ou le Conseil fédéral doit respecter les charges dont le Tribunal administratif fédéral peut assortir un avis positif (cf. art. 18d, al. 3).
Al. 4
Si le chef du DFJP ou le Conseil fédéral juge opportun de recourir à des moyens spéciaux de recherche d'informations, il en précise les modalités (let. a à e), notamment:
• le but à atteindre;
• le perturbateur présumé;
• les moyens pouvant être utilisés selon l'art. 18a, al. 2;
• la durée de l'utilisation des moyens: la loi prévoit un délai maximal de six mois (cf. al. 4). Certaines opérations (comme la perquisition d'un système d'information) ne s'étendent pas dans le temps mais sont, en quelque sorte, immédiatement consommées. Pour ce type de cas, le projet prévoit la fixation d'un délai: il s'agira de déterminer dans quel délai l'opération devra être exécutée. En d'autres termes, le moyen lui-même ne dure pas, mais c'est l'autorisation d’y recourir qui a une durée déterminée; et les charges liées à l'application (rapports réguliers).
Al. 5
Si le Tribunal administratif fédéral rend un avis positif, la durée fixée par le chef du DFJP ou par le Conseil fédéral peut être prolongée de trois mois à deux reprises, ce