Rapport explicatif

Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 86 pages

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Intérêt public et proportionnalité

La surveillance de la correspondance constitue une atteinte grave à la sphère privée. Conformément à l’art. 36 Cst., elle doit être justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé. Quant à la justification d’intérêt public, nous relèverons que, comme tous les autres moyens spéciaux, la surveillance de la correspondance ne peut intervenir que dans les trois domaines tenus pour les plus susceptibles de compromettre les fondements mêmes de notre société (cf. le commentaire relatif à l’art 13a, al. 1). On ne saurait donc nier que cette mesure est justifiée au regard de l’intérêt public. Pour juger de son caractère proportionné, il y a lieu d’examiner si elle est adéquate, nécessaire et proportionnée au sens étroit du terme. Quand il peut être établi, sur la base d’indices suffisants, que le perturbateur présumé utilise les moyens de communication à distance pour ses agissements, la surveillance de ces moyens constitue le moyen adéquat d’accéder aux informations utiles pour évaluer ladite menace, voire la prévenir.

En revanche, les organes de sûreté ne sont pas autorisés à surveiller de manière exploratoire, en quelque sorte "à tout hasard", les moyens de communication d’une personne du seul fait que cette personne est considérée, sur la base de certaines sources, comme susceptible de menacer la sûreté intérieure. Encore faut-il que, dans le cas concret, il y ait des indices suffisants pour penser qu’elle utilise précisément des moyens déterminés de communication à distance. Dès lors qu’un lien entre les agissements tenus pour menaçants et l’usage de tels moyens peut être établi avec une certaine vraisemblance, la mesure peut être tenue pour adéquate.

Quant au caractère nécessaire, il est évident que, pour connaître les contacts ou le contenu des communications à distance d’une personne tenue pour menaçante, il n’y a pas d’autre moyen à disposition que l’interception de cette communication. Le recours à un moyen ordinaire (art. 14, al. 2) ne permettrait pas, en l’occurrence, d’accéder à ces informations.

Enfin, en ce qui a trait à la proportionnalité au sens étroit, c’est-à-dire à la question de savoir si l’intérêt public en jeu mérite de l’emporter sur l’atteinte que subit la personne concernée, elle n’est guère appréciable de manière abstraite. C’est seulement en connaissance des circonstances du cas d’espèce que cette pesée peut être faite correctement. Ce qui importe ici, c’est que cette pesée juridique n’est pas laissée aux seuls organes de sûreté, mais qu’elle est confiée à une autorité judiciaire indépendante, qui est mieux à même de faire la balance entre le souci des professionnels de la sûreté, d’une part, et l’intérêt légitime du particulier à communiquer et entretenir des contacts sans ingérence étatique. Dans les limites décrites ci-dessus, nous pouvons donc admettre que la surveillance de la correspondance constitue, compte tenu des garde-fous que pose le projet de loi, une mesure proportionnée au but d’intérêt public qui la justifie.

2.32 Art. 18l Surveillance de lieux qui ne sont pas librement accessibles et surveillance au moyen d’appareils techniques

Actuellement, la LMSI autorise l’observation de faits, y compris au moyen d’enregistrement d’images et de sons, dans des lieux publics et librement accessibles (art. 14, al. al. 2, let. f). La présente disposition a pour but d’étendre l’observation à des lieux qui ne sont pas librement accessibles (logements, chambres d’hôtel, lieux de réunion, locaux professionnels, etc. ; cf. al. 1). En outre, elle étend