Rapport explicatif

Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 86 pages

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2.31 Art. 18k Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication à des fins de répression est réglée dans la LSCPT. Cela dit, la surveillance à titre préventif prévue dans le présent projet n'est pas effectuée à des fins de poursuite pénale, mais pour déceler des menaces concrètes liées au terrorisme, au service de renseignements politiques ou militaires prohibé, au commerce illicite d'armes et de substances radioactives et au transfert illégal de technologie. Elle doit donc être réglée dans la LMSI.

La LMSI doit toutefois se limiter à des règles spéciales, là où des modifications ou des précisions doivent être apportées par rapport à la LSCPT. Elle se réfère à la LSCPT pour les questions d'ordre technique et organisationnel, car il n'est pas prévu, en principe, de définir d'autres procédures et exigences techniques pour les surveillances menées à titre préventif. Il convient plutôt d'utiliser les structures qui ont fait leurs preuves.

Al. 1

Cet alinéa a pour but de décrire sur quoi porte la surveillance: elle vise les moyens de communication de manière générale et renonce à mentionner des moyens techniques déterminés afin de ménager la marge d’interprétation nécessaire dans un domaine où l’évolution technique est particulièrement rapide; il faut ensuite que des indices permettent de penser que le perturbateur présumé utilise lesdits moyens pour communiquer avec des personnes ou pour accomplir des actes qui ont un rapport direct avec une menace concrète contre la sûreté intérieure ou extérieure ; il faut enfin que les indices soient suffisamment clairs et actuels pour justifier une surveillance à un moment donné.

Al. 2

La disposition relative à la surveillance d'un poste public de télécommunication correspond à la disposition spéciale figurant à l'art. 4, al. 2, LSCPT. Dans la pratique, il s'agit par exemple de cas où l'observation d'une personne cible ou la mise en œuvre d'autres types de surveillance des télécommunications révèle qu'une personne cible utilise régulièrement une cabine téléphonique publique particulière ou, l'utilise pour une raison bien précise.

Al. 3

Si la surveillance d'une personne cible qui change de raccordement à intervalles rapprochés, par exemple en utilisant des cartes à prépaiement avec un téléphone portable, n'était ordonnée qu'après constatation des faits, la mesure interviendrait presque toujours trop tardivement. Dans de tels cas, une surveillance de tous les raccordements identifiés que la personne ou l'organisation utilise peut être ordonnée. Cette disposition correspond à l'art. 4, al. 4, LSCPT.

Al. 4

Il n'est pas nécessaire de créer une disposition parallèle à celle de la LSCPT pour la mise en œuvre des surveillances des postes et des télécommunications effectuées à titre préventif. La LSCPT et ses dispositions d'exécution sont donc applicables par analogie pour les formes de surveillance, leur mise en œuvre technique et les dédommagements.