Rapport explicatif
Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 86 pages
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Par ailleurs, la renonciation temporaire ou durable à la communication n'est pas de la compétence de l’office fédéral. Comme elle restreint la portée d’une règle constitutionnelle, la procédure doit garantir que l’intérêt d’un particulier à pouvoir se défendre contre les atteintes portées à sa sphère privée ne soit pas sacrifié sans qu’un intérêt public prédominant ne l’exige absolument. Aussi cette pesée des intérêts contraires, qui est d’autant plus délicate que la procédure de communication dépend aussi de la faculté de faire vérifier, par une autorité judiciaire, la conformité au droit de l'utilisation de moyens spéciaux de recherche d’informations, justifie de prévoir des règles strictes pour la renonciation à l'obligation de communiquer ou l'ajournement de la communication: au besoin, l'office fédéral dépose une demande dûment motivée indiquant pourquoi il conviendrait de renoncer à la communication. Le Tribunal administratif fédéral procède ensuite à un contrôle juridique de cette demande. S'il rend un avis positif, le chef du DFJP décide alors si la renonciation à communiquer est appropriée.
Grâce à l'obligation de consulter le chef du DDPS prévue à l'art. 18e, al. 2, du présent projet, les éventuels besoins du Service de renseignement stratégique (SRS) quant au maintien du secret peuvent être inscrits suffisamment tôt dans les dossiers et être pris en considération lors de la décision du Tribunal administratif fédéral ou du chef du DFJP.
Le droit d'accès au sens de l'art. 8 ss LPD est réglé par l'art. 18 LMSI.
2.29 Art. 18j Exécution par les cantons
Cette disposition rappelle que la recherche spéciale d’informations opérée par des organes de sûreté des cantons pour le compte de la Confédération est régie par la LMSI. En d’autres termes, si des organes de sûreté des cantons ne procèdent pas, à la demande de la Confédération, à une observation dans des lieux qui ne sont pas librement accessibles ou y installent de dispositifs de surveillance, c’est le régime des art. 18a ss du présent projet qui s’appliquera et non les dispositions du droit cantonal.
2.30 Section 2 Moyens spéciaux de recherche d'informations
Conformément aux art. 36, al. 1, et 164, al. 1, let. a, Cst., les atteintes graves aux droits fondamentaux doivent être prévues dans la loi formelle. A cet égard, il ne suffit pas d’énumérer simplement les différents moyens susceptibles de porter une telle atteinte. Encore faut-il décrire précisément la mesure de ces atteintes, en l’occurrence sur quoi elles peuvent porter, et définir les modalités spécifiques des opérations autorisées. Cette réglementation est d’autant plus importante que le contenu de ces moyens varie selon que l’on se trouve dans une procédure pénale ou dans le cadre d’une recherche d’informations des services de renseignements. Ainsi la perquisition de systèmes informatiques, qui, dans le cadre d’une enquête pénale, se mène, sauf certaines circonstances précises définies par la loi, en présence du suspect ou d’une personne qui le représente, peut, dans le domaine du renseignement, être pratiquée à l’insu de la personne qui en fait l’objet.