Rapport explicatif

Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 86 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 60Fedlex · Rapport explicatif

Mais ce recours n'est pas toujours possible. Enfin, quant à la proportionnalité au sens étroit, c’est-à-dire savoir si l’intérêt public en jeu mérite de l’emporter sur l’atteinte que subit la personne concernée, elle n’est, comme nous l’avons déjà dit, guère appréciable de manière abstraite. Il appartiendra au Tribunal administratif fédéral de procéder à cette pesée dans le cas concret et d’admettre ou de nier le caractère prépondérant de l’intérêt public en cause.

En ce qui concerne l’usage de dispositifs techniques de surveillance, nous relèverons que ce moyen constitue, davantage qu’un moyen de surveillance autonome, une modalité de l’observation de faits relevant de la sphère privée. En effet, avec l’observation pratiquée à l’aide de dispositifs techniques, on ne fait que substituer ces dispositifs à l’observateur physique qui s’introduirait dans des lieux privés. Il s’ensuit que, pour les raisons mêmes qui permettent de tenir pour proportionnelle l’observation de faits dans un lieu privé, on peut admettre que l’observation pratiquée à l’aide de dispositifs techniques constitue un moyen qui, a priori, peut être considéré comme conforme au principe de la proportionnalité. C'est dans le cas d'espèce qu'il sera possible de déterminer si l'intérêt public en jeu est prépondérant.

2.33 Art. 18m Perquisition secrète d’un système informatique

Les moyens informatiques modernes occupent une place toujours plus importante dans notre vie quotidienne. Internet joue désormais un rôle-clé dans l'échange d'informations. Etant donné que les organes de sûreté consultent de plus en plus Internet pour rechercher des informations, les groupes recherchés (comme les organisations terroristes) se sont adaptés à cette évolution et diffusent leurs messages dans des domaines dont l'accès est protégé, par exemple par des mots de passe. Bien que les spécialistes soient en mesure de s’introduire dans ces domaines protégés, ils ne le font pas car cette opération est répréhensible sur le plan pénal (art. 143bisCP; accès indu à un système informatique).

La disposition décrit en quoi consiste le moyen spécial et comment il peut être employé. Par analogie aux dispositions correspondantes du CP (cf. art. 143 et 143bis CP), son champ d'application s'étend aux données enregistrées électroniquement ou selon un mode similaire, qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de tiers. En outre, la perquisition est, à la différence de celle pratiquée dans le cadre d’une enquête pénale, opérée à l’insu du perturbateur présumé. Enfin des indices suffisamment clairs et actuels doivent permettre de supposer que ladite personne utilise une installation déterminée pour ses agissements. Relevons aussi que le moyen est conçu comme un instrument passif, c’est-à-dire que la disposition ne permet pas d’implanter dans le système des éléments susceptibles de le bloquer, de le brouiller ou d’y détruire des données (comme la recherche d'adresses dans l'ordinateur portable d'un perturbateur présumé ou le décodage d'un courriel chiffré).

Intérêt public et proportionnalité

La perquisition d’un système informatique constitue une atteinte grave à la sphère privée. Comme nous l’avons vu précédemment, il faut, conformément à l’art. 36 Cst, que cette atteinte soit justifiée par un intérêt public et qu’elle soit proportionnée au but visé. En ce qui concerne la justification d’intérêt public de ce moyen spécial, nous renvoyons au commentaire des art. 13a et 18l. Quant à la proportionnalité, il faut