Rapport explicatif
Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 86 pages
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Le chef du département doit décrire aussi précisément que possible l'étendue et le contenu de l'interdiction. Là également, les sanctions juridiques de la violation d’une telle interdiction sont régies par l’art. 292 CP. Un rappel de cette disposition n’est pas nécessaire (cf. ci-dessus, al. 1).
Al. 2
Vu l’impact de ces mesures d’interdiction sur l’exercice des droits fondamentaux des personnes touchées, il est important qu’elles soient limitées dans le temps afin d’obliger les autorités à vérifier si les conditions d’une interdiction sont toujours réunies. Si tel est le cas, l’interdiction pourra être prolongée autant de fois qu’il est nécessaire. Cette limitation dans le temps ne poursuit donc pas la même finalité que celle qui est prévue aux art. 184, al. 3, et 185, al. 3, Cst., où il s’agit de s’assurer qu’une mesure prise dans l’urgence en raison de son caractère imprévisible, grave et concret soit transférée, si elle est destinée à durer, dans le droit "ordinaire", c’est-àdire approuvée par le législateur. En d’autres termes, alors que cette clause de limitation dans le temps répond principalement à une préoccupation liée au principe de la séparation des pouvoirs et au respect de la procédure législative ordinaire, la limitation dans le temps que nous prévoyons ici se justifie pour des raisons matérielles liées à la gravité de l’atteinte portée aux droits fondamentaux. Corollaire de cette limitation dans le temps, le projet de loi prévoit aussi l’obligation pour l’autorité de s’assurer régulièrement (c’est-à-dire pendant la durée de l’interdiction) de la nécessité de maintenir l’interdiction et, si cette dernière n’est plus justifiée, de lever d’elle-même cette interdiction sans attendre que la personne concernée le demande. L’autorité doit donc se montrer active non seulement lorsqu’il s’agit d’interdire mais aussi s’il y a lieu de lever l’interdiction.
Intérêt public et proportionnalité
L’interdiction d’activités est une mesure susceptible de porter une atteinte grave à différents droits fondamentaux dans la mesure où ces droits protègent lesdites activités. Pensons notamment à la liberté d’association (art. 23 Cst.), à la liberté de conscience et de croyance (art. 15, al. 3, Cst.), à la liberté d’opinion et d’information (art.16 Cst.), à la liberté de réunion (art. 22 Cst.), voire à la liberté personnelle (art. 10 Cst.) et à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). Conformément à l’art. 36 Cst., une telle atteinte doit notamment être justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé. Relevons, à cet égard, que la prévention du terrorisme et de l’extrémisme violent constitue une justification d’intérêt public non discutable et expressément consacrée dans la LMSI. Au regard de la proportionnalité, nous considérons qu’une interdiction d’activités, n'est, dans la mesure où elle est accompagnée des cautèles ici prévues, pas a priori disproportionnée. Toute la question sera de savoir si, dans le cas concret, l’interdiction prononcée reposera sur un intérêt public prépondérant avéré.
2.36 Art. 27, al. 1bis
En complément de l’obligation d’informer régulièrement le Conseil fédéral et l’organe parlementaire compétent sur la conduite de la politique en matière de sûreté intérieure ou extérieure, nous proposons d’introduire une obligation spécifique de faire rapport sur la manière dont les organes de sûreté auront usé des nouveaux instruments. Vu la gravité des atteintes susceptibles d’être portées aux droits fondamentaux de la population de notre pays, une telle obligation se justifie pleinement. Cette obligation d’information spéciale porte sur les mesures les plus