Rapport explicatif

Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 86 pages

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niveau de la loi, une règle permettant d’interdire les activités dont on pourra établir qu’elles constituent une menace concrète contre la sûreté intérieure ou extérieure.

La nouvelle règle ne modifie rien aux compétences du Conseil fédéral fondées sur les art. 184, al. 3, et 185, al. 3, Cst. Ces compétences constitutionnelles demeurent inchangées et coexisteront dans la pratique avec la nouvelle compétence introduite par la révision de la LMSI (cf. commentaire relatif aux art. 18e in fine et 29a, al. 1).

Enfin, en ce qui concerne les voies de droit, les interdictions prononcées par le Conseil fédéral en vertu de la Constitution et celles prononcées par le chef du département selon la LMSI n’obéiront pas au même régime: les décisions du Conseil fédéral, lesquelles constituent de véritables actes de gouvernement, ne peuvent être portées devant une juridiction fédérale que dans l’hypothèse où le droit international confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal4. En dehors de ces cas, les décisions du Conseil fédéral sont définitives. En revanche, les décisions fondées sur la LMSI constituent des actes administratifs parfaitement justiciables et pourront, de ce fait, être portées devant le Tribunal administratif fédéral puis le Tribunal fédéral (cf. les commentaires relatifs aux art.18e et 29a).

Al. 1

Cette disposition permet de prononcer l’interdiction d’une activité déterminée. Ainsi, certaines activités, telles que les collectes destinées à des fonds pour veuves et orphelins dans des régions en crise à l'étranger, semblent à première vue anodines, et paraissent même tout à fait louables. Il n'est pourtant pas rare que ces collectes soient accompagnées de pressions relevant de l’extorsion et du chantage (p. ex. lorsque l'on indique aux membres d'une diaspora vivant en Suisse que des membres de leur famille restés au pays pourraient être lésés s'ils refusent de faire un don). Par ailleurs, les fonds ainsi collectés, ou du moins une partie de ces fonds, seront selon toute vraisemblance utilisés à une toute autre fin que celle indiquée initialement lors de la collecte, pour l'achat d'armes par exemple au profit de mouvements de résistance dans les régions en crise. Cela dit, la preuve directe de tels agissements est souvent difficile à établir car les personnes contraintes de faire des dons en Suisse se taisent par crainte pour elles-mêmes ou pour leurs proches, amis et connaissances dans leur pays d'origine. En outre, la trace de l'argent se perd à cause des multiples transferts, ou parce que les certificats étrangers précisant l'utilisation de l'argent sont soit imprécis ou falsifiés, soit vrais mais avec un faux contenu car établis contre rémunération; mais les raisons de la perte de la trace des fonds peuvent aussi être d'une toute autre nature.

L’interdiction doit définir précisément quelle activité est visée, dans quels lieux et dans quelles circonstances son exercice est interdit. L’autorité ne saurait se contenter de formuler une interdiction globale. L'art. 292 CP règle les sanctions juridiques en cas de violation d'une interdiction. Il n'est pas nécessaire de mentionner cette norme pénale dans la loi, car cette mention n'aurait qu'un caractère déclaratoire.

4 Voir ATF 125 II 417 ss; cette jurisprudence est dorénavant expressément consacrée à l’art. 83, let. a, de la loi sur le Tribunal fédéral, FF 2005 3829, et à l’art. 32, al. 1, let. a, de la loi sur le Tribunal administratif fédéral, FF 2005 3875. Ces lois entreront vraisemblablement en vigueur le 1er janvier 2007.