Rapport explicatif
Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 86 pages
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aussi la règle actuelle en ce qui concerne l’usage de dispositifs techniques de surveillance (cf. al. 2). En effet, ceux-ci ne peuvent, en vertu du droit en vigueur, être utilisés pour écouter ou enregistrer une conversation non publique (cf. art. 179biset 179terCP) ou pour observer un fait relevant du domaine secret ou privé d’une personne avec un appareil de prises de vue ou le fixer sur un porteur d’images (cf. art. 179quaterCP), quand bien même ce fait se déroulerait dans un lieu librement accessible. En d’autres termes, la loi actuelle n’autorise pas l’observation individuelle au moyen de dispositifs techniques (p. ex. l’enregistrement d’une conversation privée dans un restaurant, dans un hall de gare, dans une église) ; elle ne permet que l’enregistrement de faits qui peuvent être tenus pour publics (discours, prêches publics, propos destinés à interpeller le public, etc.).
Al. 1
Cet alinéa a pour but de décrire les modalités de l’observation: elle est, à la différence de celle qui peut être pratiquée dans le cadre d’enquêtes pénales, opérée en l’absence du perturbateur présumé ; mais il faut que des indices permettent de penser que ledit perturbateur utilise un lieu déterminé pour communiquer avec des personnes ou pour accomplir des actes qui ont un rapport direct avec une menace concrète contre la sûreté intérieure ou extérieure. En outre, il faut, là également, que ces indices soient suffisamment clairs et actuels pour justifier une telle observation.
Al. 2
L'utilisation d'appareils techniques de surveillance correspond, en termes de réglementation et de portée, à l'art. 66, al. 2, de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (RS 312.0). Il s'agit d'appareils d'observation et d'enregistrement acoustiques et optiques. Ces dispositifs peuvent être employés dans un espace privé en présence de certaines conditions; ils peuvent aussi être employés pour saisir des faits qui, tout en se déroulant dans un espace ouvert au public, ne sont pas destinés à être publics (p. ex. une conversation privée dans un restaurant).
Intérêt public et proportionnalité
L’observation dans un lieu qui n’est pas librement accessible au public ou au moyen de dispositifs techniques de surveillance constitue une atteinte grave à la sphère privée. Comme nous l’avons vu précédemment, il faut, conformément à l’art. 36 Cst., que cette atteinte soit justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé. En ce qui concerne la justification d’intérêt public de ce moyen spécial, nous renvoyons au commentaire des art. 13a et 18k. Quant à sa proportionnalité, nous retiendrons ce qui suit : s’il peut être établi, sur la base d’indices suffisants, que le perturbateur présumé utilise un lieu déterminé pour ses agissements, l’observation des faits qui s’y passent constitue un moyen adéquat d’accéder aux informations intéressantes pour évaluer ladite menace, voire la prévenir. Les organes de sûreté ne sont, en revanche, pas autorisés à observer de manière générale tout l’environnement d’une personne du seul fait que cette personne est considérée, sur la base de certaines sources, comme susceptible de menacer la sûreté intérieure. L’observation doit se concentrer sur une cible déterminée, parce qu’il y a lieu de penser que celle-ci constitue un point stratégique des activités du présumé perturbateur. Dès lors que ce lien entre les agissements tenus pour menaçants et l’usage d’un lieu peut être établi avec une certaine vraisemblance, la mesure peut être tenue pour adéquate. Quant à son caractère nécessaire, il est évident que pour identifier des faits se déroulant en des lieux privés, aucun des moyens ordinaires ne s'y prête, hormis le recours à un informateur pour recueillir des informations générales selon l'art. 14, al. 2, LMSI.