Rapport explicatif
Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 86 pages
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considérer ce qui suit : dès lors qu’il est établi avec une certaine vraisemblance que le perturbateur présumé utilise un système et des réseaux informatiques pour stocker, pour lui-même ou à l’intention de tiers, des informations propres à constituer une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure, la perquisition d’un tel système est un moyen adéquat et nécessaire pour accéder auxdites données. Il faut, en particulier, relever ici qu’aucun autre moyen que celui de l’intrusion dans le système même ne permettrait de récolter lesdites informations. Si nous avons limité l’instrument de la perquisition à celle des seuls systèmes informatiques et renoncé à la perquisition de locaux ou de véhicules, c’est que, dans ces derniers cas, l’objectif de recherche peut être atteint par le recours à d’autres instruments de la recherche d’informations, en particulier à celui de l’observation physique ou au moyen de dispositifs techniques de surveillance. Comme on le voit, le choix même des moyens spéciaux autorisés traduit cette idée de proportionnalité qui doit inspirer l’ensemble du projet de révision. Quant à la proportionnalité au sens étroit, c’est-à-dire savoir si l’intérêt public en jeu mérite de l’emporter sur l’atteinte que subit la personne concernée, elle n’est, comme nous l’avons déjà dit, guère appréciable de manière abstraite. Il appartiendra au Tribunal administratif fédéral de procéder à cette pesée dans le cas concret et d’admettre ou de nier le caractère prépondérant de l’intérêt public qui sera en jeu.
2.34 Chapitre 3b Interdiction d'activités
Ce chapitre introduit un type de mesures nouveau, à savoir l'interdiction d'activités. En effet, la loi de 1997 se limite, comme on a déjà eu l’occasion de le dire, à régler le problème du traitement des données personnelles par les organes de sûreté et à poser des règles d’entraide administrative. En revanche, elle n’a, jusqu’à maintenant, pas eu pour objet de fixer des règles de comportement pour les particuliers. Le projet de révision de la LMSI (propagande incitant à la violence, violence lors de manifestations sportives) approuvé par le Parlement le 24 mars 2006, qui propose des mesures contre la propagande incitant à la violence et contre la violence lors de manifestations sportives, est un premier pas dans ce sens puisqu’il propose d’introduire plusieurs règles qui prescrivent des obligations de comportement pour le particulier (cf. interdiction de périmètre, interdiction de se rendre dans un pays donné, obligation de se présenter à la police, garde à vue). Dans une perspective comparable, la présente révision propose de renforcer la prévention en dotant les autorités fédérales d’instruments leur permettant d’agir directement sur le comportement des particuliers et d’améliorer ainsi les effets de la prévention.
2.35 Art. 18n
Cette disposition octroie au chef du département la compétence de prononcer des interdictions administratives d’activités qui sont présumées menacer concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. De telles interdictions ne peuvent actuellement être prononcées que sur la base de la Constitution même, laquelle habilite le Conseil fédéral à édicter des ordonnances et à prendre des mesures pour sauvegarder les intérêts du pays dans ses relations internationales (art. 184, al. 3, Cst.) ou pour parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement la sûreté intérieure (art. 185, al. 3, Cst.). Les ordonnances fondées sur ces deux dispositions constitutionnelles doivent cependant être limitées dans le temps. Or de telles mesures ne peuvent être prolongées indéfiniment au risque sinon de vider la règle constitutionnelle de toute sa substance. Dès lors, nous proposons d’introduire, au