Rapport explicatif

Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 86 pages

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graves au regard de notre régime fondé sur la liberté et la confiance, à savoir la constitution et l’usage d’identités d’emprunt, les moyens spéciaux de recherche d’informations et les interdictions d’activités. Notons que bien qu'aucune loi ne le prévoie expressément, des rapports complets sont aujourd'hui déjà soumis au département (rapports d'opérations).

2.37 Art. 29a

La LMSI actuelle ne contient guère de disposition spécifique relative aux procédures et aux voies de droit, mis à part l'art. 18 qui règle le droit d'être renseigné quant aux données personnelles traitées dans le système d'information des organes de sûreté. Or, avec l'introduction des moyens spéciaux de recherche d'informations, moyens qui sont susceptibles de porter des atteintes graves aux droits fondamentaux, la question des voies de droit doit être reconsidérée et réglée de manière conforme aux exigences de la Constitution et de la CEDH, notamment à l'art. 29a Cst., qui garantit l'accès au juge, et à l'art. 13 CEDH qui garantit le droit à un recours effectif (cf. aussi le commentaire relatif à l'art. 18j).

Al. 1

Cette disposition introduit la possibilité de recourir au Tribunal administratif fédéral contre l'emploi d'un moyen spécial, après la communication prévue à l'art. 18i. Le recours est également possible contre une interdiction fondée sur l'art. 18n, après la notification de celle-ci. Ainsi, l'art. 29a, al. 1, que nous proposons, précise l'art. 32, al. 1, let. a, de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; FF 2005 3875), en tant qu'il dispose que les actes fondés sur la LMSI constituent des décisions administratives justiciables, qui n'entrent pas dans la catégorie des "actes de gouvernement"; ces derniers étant, comme on le sait, en principe exclus du recours au Tribunal administratif fédéral (cf. aussi le commentaire relatif à l'art. 18n).

Dans la mesure où, à l'art. 18i, al. 1, c'est la communication ultérieure de l'office fédéral qui est l'objet du recours devant le Tribunal administratif fédéral, l'attribution au Conseil fédéral de la compétence de décider de l'utilisation de moyens spéciaux de recherche d'informations n'a pas d'influence sur la procédure de recours.

Al. 2

En ce qui concerne le recours contre une décision communiquée conformément à l'art. 18i, al. 1, il se justifie, compte tenu de la particularité des actes ici en cause et de la difficulté qu'il y aurait à reconstituer les faits, de déroger au régime ordinaire prévu à l'art. 49 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) et de limiter le motif du recours au grief de la violation du droit (contrôle de la légalité et de la proportionnalité). En revanche, pour les recours contre une décision d'interdiction fondée sur l'art. 18o, une telle dérogation ne se justifie pas et les motifs du recours sont ceux de l'art. 49, al. 2, PA, donc également la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité.

Al. 3

Par souci de clarté, cette disposition rappelle, comme cela se fait dans les autres lois fédérales, que toutes les questions relatives aux droits et aux obligations des particuliers et des autorités, notamment la question des délais de recours, sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.