Rapport explicatif

Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 86 pages

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Al. 1bis

Conformément à l'al. 1, 2ephrase, l'exploration radio est dirigée, en principe, contre des cibles à l'étranger. Cela dit, l'armée a toujours des besoins en matière d'exploration radio en Suisse. Etant donné que la réglementation visée à l'al. 1, 2e phrase, a caractère de principe et sachant que toute limitation des droits fondamentaux et du respect de la sphère privée nécessite une base légale formelle, le recours à l'exploration radio en Suisse contre des civils doit être explicitement réglementé. Dès lors, l'al. 1bisprévoit deux cas dans lesquels l'armée est autorisée à recourir, en Suisse, à l'exploration radio contre des civils.

La let. a règle la surveillance de fréquences. Ainsi, l'armée doit pouvoir vérifier si des utilisateurs civils utilisent éventuellement les fréquences qui lui sont attribuées. Si nécessaire, elle identifie et filtre les civils qui utilisent ses fréquences. En effet, l'armée doit disposer de ses moyens de communication pour accomplir sa mission, et doit, de ce fait, écarter les utilisateurs civils qui la gênent dans l'exécution de ses tâches.

La let. b règle la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien. En vertu de l'ordonnance du 23 mars 2005 sur la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien (OSS; RS 748.111.1), les Forces aériennes doivent garantir la souveraineté sur l'espace aérien. A ce titre, elles doivent pouvoir capter, au moyen de l'exploration radio, les radiocommunications entre les avions militaires et civils et les stations terriennes (civiles ou militaires). Grâce à cette disposition, il est possible de capter et d'identifier les avions ou autres engins aériens non identifiés, et de déployer, au besoin, les moyens de défense appropriés. De plus, les Forces aériennes ont aussi recours à l'exploration radio pour surveiller l'espace aérien d'une manière générale et pour établir la situation aérienne (art. 5 OSS).

Par ailleurs, l'armée est aussi autorisée à recourir à l'exploration radio contre des cibles civiles en Suisse (ou à l'étranger) dans le cadre de la légitime défense ou de l'état de nécessité, par exemple pour protéger des militaires d'une attaque imminente par des civils. Il s'agit là d'une justification classique qui ne doit pas figurer explicitement dans la LAAM, car ce cas de figure est déjà suffisamment réglé aux art. 25 et 26 du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM; RS 321.0).

Art. 99a

Conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., les règles de droit importantes doivent figurer dans la loi formelle. Tel est le cas du régime de contrôle applicable à l’exploration radio. Or, actuellement, ce régime n’est défini qu’au niveau de l’ordonnance. Il s’agit donc de donner à ce régime une base légale adéquate.

Al. 1

Cette disposition consacre, au niveau de la loi, l'autorité de contrôle indépendante (ACI), dont la base légale se trouve actuellement aux art. 14 ss de l'ordonnance du 15 octobre 2003 sur la conduite de la guerre électronique (OCGE; RS 510.292).

L'ACI ne contrôle en principe que les mandats d'exploration radio qui ne nécessitent pas d'autorisation (unique) spéciale au niveau politique, comme cela est le cas pour les mandats d'exploration radio permanente (p. ex. du Service de renseignement stratégique du DDPS). En outre, une exploration radio à l'étranger (par l'armée) peut aussi être effectuée dans le cadre d'un service de promotion de la paix. Dans de tels cas, la décision parlementaire correspondante inclut l'autorisation pour l'exploration