Rapport explicatif
Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 86 pages
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4. Aspects juridiques
4.1 Base constitutionnelle
La LMSI se fonde sur la compétence inhérente de la Confédération en matière de maintien de la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse. La présente révision de loi s'inscrit pleinement dans ce cadre, puisqu'elle reste dans les limites des domaines visés à l'art. 2, al. 1 et 2, LMSI. Pour certaines mesures, elle reste même en-deçà du mandat de l'art. 2, dès lors que le projet restreint leur champ d'application aux domaines du terrorisme, du service de renseignements politiques ou militaires prohibé, au commerce illicite d'armes et de substances radioactives ainsi qu'au transfert illégal de technologie et qu'il ne vise ni l'extrémisme violent, ni le renseignement économique prohibé ou le crime organisé.
4.2 Compatibilité avec les droits fondamentaux
Le présent projet de révision de la LMSI prévoit des atteintes possibles à plusieurs droits fondamentaux, tout particulièrement à la protection de la sphère privée (art. 13 Cst.) et à la liberté d'association (art. 23); peuvent aussi être touchées la liberté de conscience et de croyance (art. 15, notamment al. 3), la liberté de réunion (art. 22), la garantie de la propriété (art. 26).
L’art. 36 Cst. dispose que toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui et doit être proportionnée au but visé. Il précise en outre que l’essence des droits fondamentaux est inviolable. Les restrictions de droits fondamentaux sont permises lorsque les biens juridiques concrets de tiers ou de la communauté sont gravement menacés ou violés.
Les moyens et mesures proposés se fondent sur une loi au sens formel, la LMSI. L’intérêt public réside dans la protection de la sûreté intérieure ou extérieure et dans le dépistage précoce des menaces telles que le terrorisme, le service de renseignements politiques et militaires prohibé, le commerce illicite d’armes et de substances radioactives et le transfert illégal de technologie. L'existence d'un intérêt public légitime ne saurait donc être contesté. Quant au caractère proportionné des nouvelles mesures, nous renvoyons aux commentaires relatifs aux différents articles (cf. notamment à ceux relatifs aux art. 13a, 13c, 13d, 18k, 18l, 18m, 18n). Il faut aussi rappeler ici que les différentes cautèles qui accompagnent les nouvelles mesures (cf. les conditions prévues en dernier ressort auxquelles elles sont subordonnées, la procédure de décision garantissant un contrôle a priori des conditions juridiques et politiques, la garantie d'un contrôle judiciaire, etc.) sont autant d'éléments qui mettent en oeuvre le principe de la proportionnalité de l'ingérence étatique. En outre, il ressort clairement des conditions de l'art. 18b, notamment let. c, que les moyens les plus attentatoires aux droits fondamentaux ont un caractère subsidiaire, c'est-à-dire que leur emploi ne doit intervenir qu'en dernier ressort, si les autres moyens, moins contraignants, ne suffisent pas à obtenir le renseignement nécessaire à la prévention d'une menace grave contre la sûreté intérieure ou extérieure ("ultima ratio").