Projet Arrêté fédéral

Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 8 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

Protection internationale des enfants et des adultes

RO 2006

3Au titre de la convention de La Haye sur l’enlèvement d’enfants et de la convention de La Haye sur la protection des adultes, elle :

a. transmet à l’autorité centrale compétente du canton concerné les communications émanant de l’étranger ;

b. fournit aux autorités étrangères des renseignements sur le droit applicable en Suisse ainsi que sur les services de protection des enfants existant dans ce pays ;

c. représente la Suisse à l’égard des autorités centrales étrangères ;

d. conseille les autorités centrales des cantons en matière d’application des conventions ;

e. promeut la collaboration des autorités centrales des cantons entre elles, avec les experts au sens de l’art. 4 ainsi qu’avec les autorités centrales des Etats contractants.

Art. 2 Autorités centrales des cantons

1Chaque canton désigne une autorité centrale chargée de l’application la convention de La Haye sur la protection des enfants et de la convention de La Haye sur la protection des adultes.

2Les autorités centrales des cantons exercent les attributions que lesdites conventions confèrent aux autorités centrales si l’art. 1, al. 3, n’en dispose pas autrement.

Section 2 Enlèvements internationaux d’enfants

Art. 3 Compétence

1Sont compétents pour connaître des demandes portant sur le retour d’enfants déplacés ou retenus illicitement en Suisse ainsi que pour ordonner les mesures de protection de ces enfants, les tribunaux cantonaux supérieurs statuant en instance unique.

2Est compétent, à raison du lieu, le tribunal du canton où l’enfant résidait au moment du dépôt de la demande. En cas de changement de lieu de résidence, ce tribunal peut transférer la cause au tribunal compétent du nouveau canton de résidence si les parties et le tribunal requis y consentent.

3Les cantons désignent une seule autorité compétente pour assurer l’exécution du retour de l’enfant.

Art. 4 Experts

L’autorité centrale de la Confédération veille à établir, en collaboration avec les cantons, un réseau d’experts et d’institutions qui soient aptes à fournir des conseils, à procéder à une conciliation ou à une médiation ainsi qu’à représenter l’enfant et qui soient également à même d’intervenir d’urgence lorsque la situation le commande.