Projet Arrêté fédéral

Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 8 pages

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Protection internationale des enfants et des adultes

RO 2006

Art. 10 Retour et intérêt de l’enfant

Au sens de l’art. 13, al. 1, let. b, CLaH 80, le retour place l’enfant dans une situation intolérable notamment lorsque :

a. le placement auprès du parent requérant n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant ;

b. le parent ravisseur, compte tenu de toutes les circonstances, n’est pas en état de prendre soin de l’enfant dans l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant l’enlèvement ou que l’on ne peut manifestement pas l’exiger de lui;

c. le placement auprès de tiers n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant.

Art. 11 Opinion de l’enfant

Au sens de ’l’art. 13, al. 2, CLaH 80, l’opinion de l’enfant est également déterminante si elle reflète les circonstances de l’enlèvement et les conditions d’accueil en Suisse, sous réserve toutefois de l’influence directe exercée par le parent qui s’oppose au retour.

Art. 12 Décision de retour

1La décision ordonnant le retour de l’enfant est assortie de mesures d’exécution. Elle est également communiquée à l’autorité d’exécution.

2La décision de retour et les mesures d’exécution produisent effet dans l’ensemble de la Suisse.

Art. 13 Exécution de la décision et intérêt de l’enfant

L’autorité chargée d’exécuter la décision de retour procède en tenant compte de l’intérêt de l’enfant et en s’efforçant d’obtenir que le retour ait lieu volontairement.

Art. 14 Sursis à l’exécution

Le tribunal compétent au sens de l’art. 3, al. 1 et 2, peut surseoir à l’exécution de la décision de retour si des circonstances extraordinaires s’opposent à cette exécution.

Art. 15 Modification

1Lorsque, depuis le prononcé de la décision ordonnant le retour, les circonstances ont subi des changements tels qu’ils s’opposent au retour, le tribunal compétent au sens de l’art. 3, al. 1 et 2, peut, sur requête, modifier sa décision.

2Il statue également sur la suspension de l’exécution.