Projet Arrêté fédéral
Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 8 pages
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Protection internationale des enfants et des adultes
Art. 16 Frais
’Les art. 26 CLaH 80 et 5, ch. 3, CE 80 sont applicables en ce qui concerne la réglementation des frais de la procédure de conciliation et de médiation ainsi que des frais des procédures judiciaires et d’exécution, menées dans les cantons et au niveau de la Confédération.
Section 3 Dispositions finales
Art. 17 Modifications du droit en vigueur
La loi fédérale du 18 décembre 1987sur le droit international privé11 est modifiée comme suit :
Art. 85
1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants12.
2 En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes13.
3 Les mesures qui ont été ordonnées dans un Etat qui n’est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2, sont reconnues, pour autant qu’il s’agisse de l’Etat dans lequel l’enfant ou l’adulte concerné a sa résidence habituelle.
4 Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d’une personne ou de ses biens l’exige.
Art. 18 Disposition transitoire
Les dispositions de la présente loi qui concernent les enlèvements internationaux d’enfants s’appliquent également aux demandes de retour qui étaient pendantes devant les autorités cantonales avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
11RS 291