Projet Arrêté fédéral
Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 8 pages
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Protection internationale des enfants et des adultes
Art. 5 Procédure de conciliation et de médiation
1L’autorité centrale ou le tribunal cantonal saisi de la demande engage une procédure de conciliation ou de médiation afin d’obtenir la remise volontaire de l’enfant ou de favoriser un règlement à l’amiable du litige.
2Ils incitent de manière appropriée les personnes concernées à participer à cette procédure.
Art. 6 Mesures de protection
1Le tribunal saisi de la demande de retour de l’enfant :
a. désigne un curateur à l’enfant, pour les besoins de la procédure et de l’exécution du retour ;
b. règle, au besoin, les relations personnelles de l’enfant avec ses parents et ordonne les mesures nécessaires pour assurer la protection de l’enfant.
2Si la demande de remise de l’enfant a été déposée auprès de l’autorité centrale, le tribunal compétent au sens de l’art. 3, al. 1 et 2, peut ordonner les mesures de protection nécessaires, sur requête de cette autorité ou de l’une des parties, quand bien même la demande n’est pas encore pendante devant lui.
Art. 7 Procédure judiciaire
1Lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d’aboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal cantonal statue selon une procédure simplifiée.
2Il entend l’enfant personnellement d’une manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que l’âge de l’enfant ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
3Le tribunal entend, dans la mesure du possible, les deux parents personnellement.
4Il vérifie, au besoin avec la collaboration de l’autorité centrale, si et de quelle manière il est possible d’assurer le retour de l’enfant dans l’Etat dans lequel il avait sa résidence habituelle avant l’enlèvement.
Art. 8 Collaboration internationale
Le tribunal collabore autant que nécessaire avec les autorités compétentes de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle avant l’enlèvement. Il s’efforce notamment de se renseigner sur les mesures que ces autorités peuvent ordonner afin d’assurer la protection de l’enfant.
Art. 9 Information
Le tribunal informe l’autorité centrale des principales étapes de la procédure et lui communique sa décision.