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Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages

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Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) du ... 2007

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 929, 929a, 931, al. 2bis, 936, 936a et 938a du code des obligations (CO),

vu l'art. 102 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus),

arrête:

Chapitre 1 But et contenu du registre du commerce Art. 1 But

Le registre du commerce sert à la constitution et à l'identification des entités juridiques. Il a pour but d'enregistrer et de publier les faits juridiquement pertinents et de garantir la sécurité du droit ainsi que la protection de tiers dans le cadre des dispositions impératives du droit privé.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. entité juridique: les entreprises individuelles (art. 934, al. 1 et 2, CO), les sociétés en nom collectif (titre 24 CO), les sociétés en commandite (titre 25 CO), les sociétés anonymes (titre 26 CO), les sociétés en commandite par actions (titre 27 CO), les sociétés à responsabilité limitée (titre 28 CO), les sociétés coopératives (titre 29 CO), les associations (art. 60 ss CC), les fondations (art. 80 ss CC), les sociétés en commandite de placements collectifs (art. 98 ss de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs [LPCC]), les sociétés d'investissement à capital fixe (art. 110 LPCC), les sociétés d'investissement à capital variable (art. 36 ss LPCC), les instituts de droit public (art. 2, let. e, LFus) et les succursales (art. 935 CO);

b. entreprise: une activité économique indépendante exercée en vue d’un revenu régulier;

c. domicile: l’adresse où l’entité juridique peut être jointe à son siège, comprenant la rue et le numéro de l’immeuble, le numéro d’acheminement postal et le nom de la localité.

Art. 3 Composition du registre du commerce

1 Le registre du commerce se compose du registre journalier, du registre principal, des réquisitions et des pièces justificatives. Le registre journalier et le registre principal sont tenus électroniquement.

2 Le registre journalier est le répertoire de l'ensemble des inscriptions dans l'ordre chronologique.

3 Le registre principal est le recueil de l'ensemble des inscriptions déployant des effets juridiques ordonné par entité juridique.