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Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages
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5 Le registre principal doit pouvoir en tout temps être reproduit électroniquement ou sur papier.
Chapitre 2 Organisation Art. 7 Offices du registre du commerce
La tenue des offices du registre du commerce incombe aux cantons. Ils veillent à ce que la tenue du registre soit professionnelle. Ils peuvent tenir un registre supracantonal.
Art. 8 Autorités cantonales de surveillance
1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance chargée d’exercer la surveillance administrative sur l’office du registre du commerce.
2 Lorsque le préposé au registre du commerce ou ses collaborateurs ne s'acquittent pas réglementairement de leurs obligations, l'autorité cantonale de surveillance prend les mesures nécessaires d'office ou sur demande de la Confédération. En cas de faute grave ou répétée, la personne concernée est suspendue de ses fonctions.
Art. 9 Haute surveillance
1 Le Département fédéral de justice et police exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
2 L'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) au sein de l'Office fédéral de la justice est notamment habilité à exécuter les tâches suivantes de manière autonome:
a. donner aux autorités cantonales des instructions en matière de registre du commerce et de droit des raisons de commerce;
b. examiner la conformité aux prescriptions des inscriptions cantonales dans le registre journalier et les approuver;
c. procéder à des inspections;
d. demander les mesures prévues à l'art. 8, al. 2;
e. recourir au Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux en matière de registre du commerce.
Art. 10 Registre central et Zefix
1 L’OFRC tient un registre central de l’ensemble des entités juridiques inscrites au registre du commerce. Le registre central permet d’identifier et de rechercher les entités juridiques saisies.
2 Peuvent aussi être saisies à des fins d’identification:
a. d’autres entités qui ne peuvent s’inscrire au registre du commerce, si elles consentent à la publication des données les concernant;
b. les institutions de droit public, pour autant que les données d’identification les concernant soient publiques.