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Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages
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Art. 4 Contenu
Le registre journalier et le registre principal contiennent des inscriptions se rapportant:
a. aux entités juridiques;
b. aux procurations non commerciales (art. 458, al. 3, CO);
c. aux représentants d'indivisions (art. 341, al. 3 CC).
Art. 5 Registre journalier
1 Tous les faits à inscrire au registre du commerce sont portés au registre journalier.
2 L'office du registre du commerce établit les inscriptions sur la base des réquisitions et des pièces justificatives.
3 Le registre journalier contient:
a. les inscriptions;
b. le numéro et la date de chaque inscription;
c. le signe d'identification de la personne qui a procédé à l'inscription et la mention de l'office du registre du commerce;
d. les émoluments dus pour l’inscription;
e. la liste des pièces justificatives sur lesquelles se fonde l'inscription.
4 Les inscriptions au registre journalier sont numérotées de manière continue. La numérotation recommence à courir au début de chaque année civile. Les numéros attribués à des inscriptions qui n'ont pas déployé d'effet juridique ne peuvent pas être utilisés à nouveau pendant la même année civile.
5 Les inscriptions au registre journalier ne peuvent être modifiées postérieurement et doivent être conservées sans limite de temps.
Art. 6 Registre principal
1 Le registre principal contient pour chaque entité juridique:
a. l'ensemble des inscriptions dans le registre journalier conformément à l'art. 13, al. 3, let. a à c;
b. la date de l'inscription initiale de l'entité juridique dans le registre du commerce;
c. le numéro des inscriptions au registre journalier;
d. la date et le numéro de publication de ces inscriptions dans la Feuille officielle suisse du commerce;
e. le renvoi à une éventuelle inscription antérieure sur une fiche ou dans le répertoire des raisons;
f. la date de la radiation du registre du commerce.
2 Les inscriptions au registre journalier sont reportées dans le registre principal le jour de leur publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.
3 La radiation d'une entité juridique doit être clairement visible dans le registre principal.
4 Les inscriptions au registre principal ne peuvent être modifiées postérieurement et doivent être conservées sans limite de temps. Les modifications de nature purement