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Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages

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Art. 4 Contenu

Le registre journalier et le registre principal contiennent des inscriptions se rapportant:

a. aux entités juridiques;

b. aux procurations non commerciales (art. 458, al. 3, CO);

c. aux représentants d'indivisions (art. 341, al. 3 CC).

Art. 5 Registre journalier

1 Tous les faits à inscrire au registre du commerce sont portés au registre journalier.

2 L'office du registre du commerce établit les inscriptions sur la base des réquisitions et des pièces justificatives.

3 Le registre journalier contient:

a. les inscriptions;

b. le numéro et la date de chaque inscription;

c. le signe d'identification de la personne qui a procédé à l'inscription et la mention de l'office du registre du commerce;

d. les émoluments dus pour l’inscription;

e. la liste des pièces justificatives sur lesquelles se fonde l'inscription.

4 Les inscriptions au registre journalier sont numérotées de manière continue. La numérotation recommence à courir au début de chaque année civile. Les numéros attribués à des inscriptions qui n'ont pas déployé d'effet juridique ne peuvent pas être utilisés à nouveau pendant la même année civile.

5 Les inscriptions au registre journalier ne peuvent être modifiées postérieurement et doivent être conservées sans limite de temps.

Art. 6 Registre principal

1 Le registre principal contient pour chaque entité juridique:

a. l'ensemble des inscriptions dans le registre journalier conformément à l'art. 13, al. 3, let. a à c;

b. la date de l'inscription initiale de l'entité juridique dans le registre du commerce;

c. le numéro des inscriptions au registre journalier;

d. la date et le numéro de publication de ces inscriptions dans la Feuille officielle suisse du commerce;

e. le renvoi à une éventuelle inscription antérieure sur une fiche ou dans le répertoire des raisons;

f. la date de la radiation du registre du commerce.

2 Les inscriptions au registre journalier sont reportées dans le registre principal le jour de leur publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.

3 La radiation d'une entité juridique doit être clairement visible dans le registre principal.

4 Les inscriptions au registre principal ne peuvent être modifiées postérieurement et doivent être conservées sans limite de temps. Les modifications de nature purement