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Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages
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3 Ces entités et institutions sont saisies dans le registre central sous une rubrique séparée.
4 Le Département fédéral de justice et police peut régler les conditions de la saisie.
5 La saisie sur une base volontaire n’est pas suivie d’effet juridique.
6 L’OFRC publie les données publiques du registre central dans la banque de données Internet Zefix (www.zefix.ch).
Chapitre 3 Obligation de communiquer et de collaborer des autorités Art. 11
1 Les autorités et les tribunaux de la Confédération, des cantons, des districts et des communes communiquent aux autorités du registre du commerce les faits nécessitant une inscription dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs tâches.
2 Ils leur communiquent également, sur demande, les renseignements concernant les faits entrant dans leur champ de compétence et qui sont nécessaires afin d'examiner une obligation de s'inscrire ou une inscription.
3 Le secret fiscal est garanti. Les autorités fiscales communiquent uniquement:
a. l’existence de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite ou d’associations qui n’ont pas respecté l’obligation de s’inscrire;
b. le fait qu’une entreprise individuelle a dépassé le chiffre d’affaires à partir duquel elle a l’obligation de s’inscrire.
4 Lorsque la radiation d’une personne morale du registre du commerce est requise, l’office du registre du commerce le communique aux autorités fiscales de la Confédération et du canton. La radiation ne peut être opérée qu’une fois l’agrément de ces autorités obtenu. Le présent alinéa s’applique également en cas de radiation en suite d’un transfert de siège à l’étranger.
5 Les communications sont gratuites.
Chapitre 4 Publicité du registre du commerce, conservation et sécurité des données
Section 1 Publicité du registre du commerce Art. 12 Publicité du registre principal
Les inscriptions au registre principal, les réquisitions et les pièces justificatives sont publiques. Les inscriptions au registre journalier sont publiques dès qu'elles ont été approuvées par l'OFRC. La correspondance se rapportant aux inscriptions n'est pas publique.
Art. 13 Droit de consultation et extraits suivis d’effet juridique
1 Sur demande, les offices du registre du commerce autorisent la consultation du registre principal, de la réquisition et des pièces justificatives et établissent:
a. un extrait légalisé des inscriptions au registre principal concernant une entité juridique;
b. des copies de la réquisition et des pièces justificatives.