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Consultation 2006/39: Ratification de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel · 15 pages
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Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
Art. 20 Objectifs de l'assistance internationale
L'assistance internationale peut être accordée pour les objectifs suivants :
a) la sauvegarde du patrimoine inscrit sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ;
b) la préparation d'inventaires au sens des articles 11 et 12 ;
c) l'appui à des programmes, projets et activités conduits aux niveaux national, sous-régional et régional, visant à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;
d) tout autre objectif que le Comité jugerait nécessaire.
Art. 21 Formes de l'assistance internationale
L'assistance accordée par le Comité à un Etat partie est réglementée par les directives opérationnelles prévues à l'article 7 et par l'accord visé à l'article 24, et peut prendre les formes suivantes :
a) des études concernant les différents aspects de la sauvegarde ;
b) la mise à disposition d'experts et de praticiens ;
c) la formation de tous personnels nécessaires ;
d) l'élaboration de mesures normatives ou autres ;
e) la création et l'exploitation d'infrastructures ;
f) la fourniture d'équipement et de savoir-faire ;
g) d'autres formes d'assistance financière et technique y compris, le cas échéant, l'octroi de prêts à faible intérêt et de dons.
Art. 22 Conditions de l'assistance internationale
1. Le Comité établit la procédure d'examen des demandes d'assistance internationale et précise les éléments de la demande tels que les mesures envisagées, les interventions nécessaires et l'évaluation de leur coût.
2. En cas d'urgence, la demande d'assistance doit être examinée en priorité par le Comité.
3. Afin de prendre une décision, le Comité procède aux études et consultations qu'il juge nécessaires.
Art. 23 Demandes d'assistance internationale
1. Chaque Etat partie peut présenter au Comité une demande d'assistance internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire.
2. Une telle demande peut aussi être présentée conjointement par deux ou plusieurs Etats parties.