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Consultation 2006/39: Ratification de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel · 15 pages

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Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

3. L'Assemblée générale adopte son règlement intérieur.

Art. 5 Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel

immatériel

1. Il est institué auprès de l'UNESCO un Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, ci-après dénommé « le Comité ». Il est composé de représentants de 18 Etats parties, élus par les Etats parties réunis en Assemblée générale dès que la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article 34.

2. Le nombre des Etats membres du Comité sera porté à 24 dès lors que le nombre d'Etats parties à la Convention atteindra 50.

Art. 6 Election et mandat des Etats membres du Comité

1. L'élection des Etats membres du Comité doit répondre aux principes de répartition géographique et de rotation équitables.

2. Les Etats membres du Comité sont élus pour un mandat de quatre ans par les Etats parties à la Convention réunis en Assemblée générale.

3. Toutefois, le mandat de la moitié des Etats membres du Comité élus lors de la première élection est limité à deux ans. Ces Etats sont désignés par un tirage au sort lors de cette première élection.

4. Tous les deux ans, l'Assemblée générale procède au renouvellement de la moitié des Etats membres du Comité.

5. Elle élit également autant d'Etats membres du Comité que nécessaire pour pourvoir les postes vacants.

6. Un Etat membre du Comité ne peut être élu pour deux mandats consécutifs.

7. Les Etats membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans les divers domaines du patrimoine culturel immatériel.

Art. 7 Fonctions du Comité

Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par la présente Convention, les fonctions du Comité sont les suivantes :

a) promouvoir les objectifs de la Convention, encourager et assurer le suivi de sa mise en oeuvre ;

b) donner des conseils sur les meilleures pratiques et formuler des recommandations sur les mesures en faveur de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;

c) préparer et soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale un projet d'utilisation des ressources du Fonds, conformément à l'article 25 ;

d) s'efforcer de trouver les moyens d'augmenter ses ressources et prendre les mesures requises à cette fin, conformément à l'article 25 ;