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Consultation 2006/39: Ratification de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel · 15 pages

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Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

Art. 33 Adhésion

1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat non membre de l'UNESCO invité à y adhérer par la Conférence générale de l'Organisation.

2. La présente Convention est également ouverte à l'adhésion des territoires qui jouissent d'une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l'Organisation des Nations Unies, mais qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence reconnue pour conclure des traités sur ces matières.

3. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Directeur général de l'UNESCO.

Art. 34 Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, mais uniquement à l'égard des Etats qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour tout autre Etat partie trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Art. 35 Régimes constitutionnels fédératifs ou non unitaires

Les dispositions ci-après s'appliquent aux Etats parties ayant un régime constitutionnel fédératif ou non unitaire :

a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l'application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des Etats parties qui ne sont pas des Etats fédératifs ;

b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l'application relève de la compétence de chacun des Etats, pays, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas en vertu du régime constitutionnel de la fédération tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera, avec son avis favorable, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des Etats, pays, provinces ou cantons pour adoption.

Art. 36 Dénonciation

1. Chacun des Etats parties a la faculté de dénoncer la présente Convention.

2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'UNESCO.

3. La dénonciation prend effet douze mois après réception de l'instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations financières dont l'Etat partie dénonciateur est tenu de s'acquitter jusqu'à la date à laquelle le retrait prend effet.