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Consultation 2006/39: Ratification de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel · 15 pages
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Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
2. Le Comité élabore et soumet à l'approbation de l'Assemblée générale les critères présidant à l'établissement, à la mise à jour et à la publication de cette Liste représentative.
Art. 17 Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde
urgente
1. En vue de prendre les mesures de sauvegarde appropriées, le Comité établit, tient à jour et publie une Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, et inscrit ce patrimoine sur la Liste à la demande de l'Etat partie concerné.
2. Le Comité élabore et soumet à l'approbation de l'Assemblée générale les critères présidant à l'établissement, à la mise à jour et à la publication de cette Liste.
3. Dans des cas d'extrême urgence – dont les critères objectifs sont approuvés par l'Assemblée générale sur proposition du Comité – celui-ci peut inscrire un élément du patrimoine concerné sur la Liste mentionnée au paragraphe 1 en consultation avec l'Etat partie concerné.
Art. 18 Programmes, projets et activités de sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel
1. Sur la base des propositions présentées par les Etats parties, et conformément aux critères qu'il définit et qui sont approuvés par l'Assemblée générale, le Comité sélectionne périodiquement et fait la promotion des programmes, projets et activités de caractère national, sous-régional ou régional de sauvegarde du patrimoine qu'il estime refléter le mieux les principes et objectifs de la présente Convention, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement.
2. A cette fin, il reçoit, examine et approuve les demandes d'assistance internationale formulées par les Etats parties pour l'élaboration de ces propositions.
3. Le Comité accompagne la mise en oeuvre desdits programmes, projets et activités par la diffusion des meilleures pratiques selon les modalités qu'il aura déterminées.
Section 5: Coopération et assistance internationales
Art. 19 Coopération
1. Aux fins de la présente Convention, la coopération internationale comprend en particulier l'échange d'informations et d'expériences, des initiatives communes ainsi que la mise en place d'un mécanisme d'assistance aux Etats parties dans leurs efforts pour sauvegarder le patrimoine culturel immatériel.
2. Sans préjudice des dispositions de leur législation nationale et de leurs droit et pratiques coutumiers, les Etats parties reconnaissent que la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel est dans l'intérêt général de l'humanité et s'engagent, à cette fin, à coopérer aux niveaux bilatéral, sous-régional, régional et international.